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25/11/2008 | FRANCE | N°06LY01910

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2008, 06LY01910


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE PRO-SYSTEMES, dont le siège est 4 place Charles de Gaulle BP 35 Chamalieres Cedex (63401), qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401670 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 août 2004, par lequel le préfet de la région Auvergne a confirmé sa décision du 5 mars 2004 portant redressement d'un montant de 114 155,83 euros et versement à sa charge d'un mon

tant égal au Trésor public ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE PRO-SYSTEMES, dont le siège est 4 place Charles de Gaulle BP 35 Chamalieres Cedex (63401), qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401670 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 août 2004, par lequel le préfet de la région Auvergne a confirmé sa décision du 5 mars 2004 portant redressement d'un montant de 114 155,83 euros et versement à sa charge d'un montant égal au Trésor public ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président assesseur ;

- les observations, autorisées par le président, de M. X, gérant de la société ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant que le jugement du tribunal a été notifié à la société requérante le 8 juillet 2006 ; que dès lors, la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2006, soit dans le délai de deux mois fixé par l'article R.811-2 du code de justice administrative, n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non recevoir susmentionnée doit être écartée ;

Sur la recevabilité des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de contrôle :

Considérant que ces moyens ont été présentés pour la première fois devant le tribunal par un mémoire enregistré le 2 mai 2005, soit après l'expiration du délai de recours contentieux et alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été présenté dans ce délai ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que les moyens susmentionnés sont irrecevables ;

Sur l'amnistie :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés « en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles », à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 920-1 du code du travail, les actions de formation professionnelle mentionnées aux livres III et IX de ce code peuvent faire l'objet de conventions et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 920-10 du même code, dans leurs rédactions applicables pendant la période contrôlée, lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses ; que les faits donnant lieu à des reversements au Trésor public sur le fondement de ces dispositions constituent des fautes passibles d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptibles, comme telles, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a que partiellement annulé la décision préfectorale du 2 août 2004 mettant à la charge de la société requérante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 920-10 du code du travail, le versement au Trésor public d'une somme de 114 155,83 euros correspondant à des dépenses inscrites en comptabilité et non justifiées, ou à des dépenses non rattachables à l'exécution de conventions de formation professionnelle ;

Considérant en premier lieu, que M. X, gérant de la société s'est rendu à Côme du 6 au 9 avril 2001 pour participer à l'assemblée générale de la Fédération européenne des écoles ; que si l'épouse du gérant possède 28% des parts de la société, il n'est ni établi, ni allégué, qu'elle y occuperait un emploi ; qu'ainsi, les dépenses relatives à l'excursion touristique qui a suivi l'assemblée générale (1 500 francs ) et celles relatives au déplacement de l'épouse et du fils du gérant (billet d'avion : 3 325 francs, repas : 835,72, visite : 250 francs, surcoût hôtelier : 99 euros) sont des dépenses personnelles non rattachables à une convention de formation permanente ;

Considérant en deuxième lieu, que la société ne produit pas de pièces établissant le caractère professionnel des dépenses de restauration (dépense n°74) et de séjour au Maroc ( dépense n° 89) engagée pour son gérant ; que dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'elles avaient un caractère personnel ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le fait pour la société d'avoir pris à sa charge des dépenses personnelles de son gérant est contraire à la probité et n'est, par suite, pas amnistié ;

Considérant, en revanche, que les autres faits reprochés à la société requérante qui résulte, soit de l'insuffisance des justificatifs comptables compte tenu notamment des opérations réalisées entre la société et sa filiale, la société Iris, soit d'interprétations divergentes de la notion de dépenses rattachables à une convention de formation professionnelle ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, un manquement à la probité dans l'exercice de la profession de dispensateur de formation ; que, dans ces conditions, ils sont amnistiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, à l'exception des dépenses personnelles d'un montant de 1 535,12 euros, les dépenses antérieures au 17 mai 2002 ne peuvent fonder un reversement au Trésor public ;

Sur la dépense de 222,59 euros du 23 août 2002 :

Considérant que cette dépense est relative à l'achat de CDrom et de manuels d'informatique ; que la société a payé la facture susmentionnée adressée à sa filiale, la société Iris, dont l'objet social est la vente de matériels informatiques ; qu'en l'absence de tout élément permettant de rattacher cet achat à une convention de formation, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a rejeté cette dépense ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société doit reverser au Trésor une somme de 1 757,71 euros et est fondée à demander la réformation du jugement attaqué et l'annulation de la décision du 2 août 2004 en tant que le reversement est d'un montant supérieur ;

DECIDE :

Article 1 : La décision du 2 août 2006 est annulée en ce que le reversement ordonné au profit du Trésor public excède le montant de 1 757,71 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand du 29 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 06LY01910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01910
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-25;06ly01910 ?
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