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25/11/2008 | FRANCE | N°06LY01776

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2008, 06LY01776


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006, présentée pour M. Pierre X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303373 du 30 juin 2006 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2003 par laquelle le maire de Grenoble a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle prévue par l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, à la condamnation de la commune de Grenoble à lui verser des dommages et intérêts à raison d'une résistance abusi

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Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006, présentée pour M. Pierre X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303373 du 30 juin 2006 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2003 par laquelle le maire de Grenoble a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle prévue par l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, à la condamnation de la commune de Grenoble à lui verser des dommages et intérêts à raison d'une résistance abusive, ainsi qu'à la condamnation de la commune à lui accorder sa garantie et à lui verser la somme y afférente ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Grenoble à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

4°) d'enjoindre à la commune de Grenoble de lui accorder sa garantie et de lui verser la somme de 50 314,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003 dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de M. Givord , président-assesseur ;

- les observations de Me Aubert pour M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a adressé au maire de Grenoble, le 30 avril 2003, une demande de garantie de la collectivité au sens de l'article 11 de la loi n° 83-634 susvisée du 13 juillet 1983 et de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales tendant à la prise en charge, par la commune, des frais exposés à l'occasion de poursuites pénales dirigées contre lui en qualité de président du conseil d'administration de la société d'économie mixte locale Gaz Electricité de Grenoble ainsi que des condamnations civiles prises à son encontre qui seraient, le cas échéant, confirmées en appel ; que, par une lettre en date du 30 mai 2003, le maire de Grenoble a rejeté la demande de M. X ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 30 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision, à la condamnation de la commune de Grenoble à lui verser des dommages et intérêts à raison d'une résistance abusive, ainsi qu'à la condamnation de la commune à lui accorder sa garantie et à lui verser la somme y afférente ;

Sur la légalité de la décision du 30 mai 2003 du maire de Grenoble :

Considérant, d'une part, que M. X, qui, en sa qualité d'adjoint au maire de Grenoble délégué au sein du conseil d'administration de la société d'économie mixte Gaz et électricité de Grenoble , n'avait ni la qualité de fonctionnaire, ni celle d'agent public non titulaire, ne saurait se prévaloir utilement des dispositions du quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-634 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires aux termes duquel : La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas été poursuivi à raison d'actes accomplis pour le compte de la commune de Grenoble, mais à raison d'actes accomplis pour le compte des sociétés d'économie mixte Gaz et électricité de Grenoble et Générale de production hydroélectrique , en qualité de président de leur conseils d'administration et dans l'exercice de fonctions confiées par lesdits conseils d'administration ; qu'ainsi, alors qu'il ne se trouvait pas dans l'une des situations prévues par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir, ni invoquer la méconnaissance d'un principe général de protection des agents publics ; qu'en outre, le conseil municipal ayant, dans les circonstances de l'espèce, compétence liée pour rejeter la demande de garantie, le moyen tiré de l'incompétence du maire pour rejeter cette demande est inopérant ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

Considérant qu'en l'absence de faute imputable à la commune de Grenoble, M. X n'est pas fondé à demander sa condamnation au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2003 du maire de Grenoble et à la condamnation de la commune de Grenoble à lui verser une indemnité à raison d'une résistance abusive ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Grenoble la somme de 1 500 euros, en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Grenoble.

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N° 06LY01776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01776
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-01-02-03-02 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. ORGANISATION DE LA COMMUNE. ORGANES DE LA COMMUNE. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLUS MUNICIPAUX. GARANTIES. - ELU FAISANT L'OBJET DE POURSUITES PÉNALES À L'OCCASION D'ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE EN QUALITÉ DE PRÉSIDENT DE LEURS CONSEILS D'ADMINISTRATION - OCTROI DE LA PROTECTION DE LA COMMUNE (ART. L. 2123-34 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES) - ABSENCE.

z135-02-01-02-03-02z Un élu désigné par le conseil municipal pour siéger au conseil d'administration d'une société d'économie mixte et qui est poursuivi pour des actes accomplis dans l'exercice de fonctions que lui a confiées ce conseil d'administration n'est pas au nombre des élus à qui la commune est tenue d'accorder sa protection en application des dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-25;06ly01776 ?
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