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25/11/2008 | FRANCE | N°06LY01555

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2008, 06LY01555


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour M. Christian X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500961 du 14 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 mars 2005, par laquelle le président du syndicat de gestion des eaux du Velay a prononcé sa radiation des cadres, à compter du 7 mars 2005, et l'a condamné au paiement d'une amende ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de met

tre à la charge du syndicat de gestion des eaux du Velay une somme de 2 000 euros, au titr...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour M. Christian X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500961 du 14 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 mars 2005, par laquelle le président du syndicat de gestion des eaux du Velay a prononcé sa radiation des cadres, à compter du 7 mars 2005, et l'a condamné au paiement d'une amende ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du syndicat de gestion des eaux du Velay une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du i3 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président assesseur ;

- les observations de Me Gioria pour M. X ;

- et les conclusions de Me Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 mars 2005 :

Considérant que Monsieur X, agent technique qualifié du syndicat de gestion des eaux du Velay en congé maladie depuis le 20 septembre 2004, a fait l'objet d'une visite médicale de contrôle à la demande de son employeur le 16 février 2005 ; que par un certificat en date du 16 février 2005, le médecin assermenté a conclu à l'aptitude au travail de l'agent à cette date ; qu'en se fondant sur ce certificat, le président du syndicat l'a mis en demeure, le 3 mars 2005, de reprendre son service le 7 mars sous la menace de radiation des cadres pour abandon de poste ; que Monsieur X n'a pas repris son service et s'est borné à produire un nouveau certificat médical, en date du 25 février 2005, lui prescrivant un arrêt de travail pour la période du 1er au 31 mars 2005 et à demander une contre-expertise médicale, puis la « saisine du comité médical départemental par un médecin spécialiste », comité que l'agent n'a pas saisi ;

Considérant que ni le certificat médical du 25 février 2005, ni les lettres de l'agent adressées au président du syndicat, n'apportent d'élément nouveau sur l'état de santé de Monsieur X ; que, dans ces conditions, celui-ci ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail et doit être regardé comme ayant abandonné son poste quand bien même sa lettre du 23 mars 2005 évoque son absence d'intention de se placer « en dehors des règles et statuts de la fonction publique territoriale » et ses demandes de contre expertise médicale et de saisine du comité médical départemental, auxquelles l'autorité territoriale n'était nullement tenue de donner suite ; que dès lors, en prononçant pour ce motif la radiation des cadres de l'intéressé pour abandon de poste, le président du syndicat n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni entaché sa décision de détournement de procédure ;

Considérant que le fonctionnaire qui s'abstient de déférer à une mise en demeure de reprendre son service rompt le lien qui l'unit au service ; que, par suite, l'administration peut, en constatant cette situation de fait, prononcer sa radiation des cadres sans observer la procédure disciplinaire ;

Considérant que Monsieur X ayant cessé d'exercer ses fonctions le 7 mars 2005, le président du syndicat n'a pas donné à sa décision une portée rétroactive illégale en prononçant la radiation des cadres à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement suffisamment motivé, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 mars 2005, par lequel le président du syndicat de gestion des eaux du Velay l'a radié des cadres à compter du 7 mars 2005 ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la requête présentée par Monsieur X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne présentait pas un caractère abusif ; que dès lors, Monsieur X est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement le condamnant à payer une amende de 500 euros en application des dispositions précitées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat de gestion des eaux du Velay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Monsieur X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Monsieur X une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par le syndicat de gestion des eaux du Velay et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X est rejeté.

Article 3 : M. X versera au syndicat de gestion des eaux du Velay, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY01555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01555
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : GIORIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-25;06ly01555 ?
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