Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour Mme Zahra X, de nationalité marocaine, domiciliée ..., qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800993 du Tribunal administratif de Dijon du 10 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2008 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », tant qu'une décision définitive n'aura pas été rendue par la juridiction civile ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 10 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2008 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, Mme X reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges ont, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08LY01929