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18/11/2008 | FRANCE | N°08LY01099

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 novembre 2008, 08LY01099


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour M. Abdelkarim X, de nationalité tunisienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704662 du Tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'e

njoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et fa...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour M. Abdelkarim X, de nationalité tunisienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704662 du Tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant en toute hypothèse une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ;

Considérant que M. X soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de l'Isère, il résidait en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le refus de titre de séjour attaqué est intervenu ; que, toutefois, le requérant ne produit pas des éléments de justification suffisants pour établir le bien fondé de ses allégations, s'agissant notamment de son séjour sur le territoire durant l'année 1998 et durant le premier semestre des années 2000, 2001 et 2005 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'étant tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du seul cas des ressortissants tunisiens qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions précitées de l'accord franco-tunisien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les Tunisiens qui se prévalent de ces dispositions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux serait entaché d'un vice de procédure à défaut d'une consultation de cette commission doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que, dès lors qu'il pouvait bénéficier des dispositions de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas qu'il séjournait sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date à laquelle le refus de titre de séjour est intervenu ; que les moyens précités ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant soulève à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ;

Considérant que M. X étant partie perdante, la demande présentée par son conseil tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01099
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ABOUDAHAB ZOUHAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-18;08ly01099 ?
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