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18/11/2008 | FRANCE | N°08LY01094

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 novembre 2008, 08LY01094


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 1er septembre 2008, présentés pour M. Jamal X, de nationalité marocaine, domicilié résidence Jodard, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706904 du Tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 mai 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être élo

igné ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui dél...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 1er septembre 2008, présentés pour M. Jamal X, de nationalité marocaine, domicilié résidence Jodard, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706904 du Tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 mai 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant que M. X soutient qu'il séjourne en France depuis l'année 1998, que l'essentiel de sa famille réside sur le territoire français, à l'exception de l'une de ses soeurs, avec laquelle il n'a toutefois plus aucun contact depuis plusieurs années, qu'il est bien intégré en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, en se bornant à produire des attestations émanant pour l'essentiel de membres de sa famille et des ordonnances médicales, dont certaines ont été délivrées à plus de six mois d'intervalle, le requérant n'établit pas la continuité de sa présence sur le territoire français depuis l'année 1998, pour laquelle il ne produit d'ailleurs aucun justificatif précis ; qu'en outre, la plupart desdites ordonnances ont été délivrées dans la région parisienne, alors que la famille proche de l'intéressé réside dans le département du Rhône ; que, dans ces conditions, M. X n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale , méconnaissant ainsi les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter la demande de titre présentée par

M. X doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les raisons précitées, le requérant ne peut invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ;

Considérant que M. X étant partie perdante, la demande présentée par son conseil tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01094
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ZOE BORY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-18;08ly01094 ?
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