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18/11/2008 | FRANCE | N°08LY01077

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 novembre 2008, 08LY01077


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Massinissa X, de nationalité algérienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708332 du Tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 novembre 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions, outre la décision du 19 novembre 2007 prise par la même autorité administrativ

e pour fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Massinissa X, de nationalité algérienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708332 du Tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 novembre 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions, outre la décision du 19 novembre 2007 prise par la même autorité administrative pour fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour, et ce à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de maître Rodrigues, avocat de M. Massinissa X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de titre de séjour attaqué, qui énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ” ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : “(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ” ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en janvier 2003 et résidait donc sur le territoire français depuis près de cinq ans à la date du refus de titre de séjour attaqué, qu'il a été scolarisé dès son arrivée en France, que sa scolarité s'est très bien déroulée, qu'il prépare un certificat d'aptitude professionnelle de peintre en carrosserie, dont il est sur le point de passer les épreuves terminales, et enfin qu'il dispose de nombreux liens personnels et familiaux en France, pays dans lequel réside notamment sa mère, son frère et sa demi-soeur ; que, toutefois, M. X, dont la mère est arrivée en France dès l'année 2001, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il est constant que sa mère réside en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu par ailleurs de la durée de la présence en France de l'intéressé et des conditions de son séjour sur le territoire, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que ce refus, qui est intervenu au début de la seconde année de la formation scolaire que suit M. X, n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, aucune circonstance particulière propre à l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise à l'encontre de M. X ne peut permettre d'établir que cette obligation méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ou est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X étant partie perdante, la demande présentée par son conseil tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01077
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-18;08ly01077 ?
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