Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour M. Rhiadh X, de nationalité tunisienne, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706741 du Tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 juin 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de maître Robin, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 11 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X séjourne en France depuis le mois de juin 2004 ; qu'il s'est marié le 31 juillet 2003 à une compatriote, qui réside en France depuis octobre 2000 et disposait, à la date du refus de titre de séjour litigieux, d'une carte de séjour temporaire délivrée pour l'exercice d'une activité professionnelle ; que le préfet ne soutient pas que le titre dont bénéficiait ainsi Mme X, dont toute la famille proche réside d'ailleurs en France, ne pourrait pas être renouvelé ; que le couple a eu un enfant, qui est né en France le 18 mai 2004 ; qu'en outre, à la date dudit refus, Mme X était sur le point d'accoucher d'un second enfant, lequel est né sur le territoire français
le 8 juillet 2007 ; que, dans ces circonstances, alors même que M. X pourrait bénéficier du regroupement familial et qu'il ne serait pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, ce refus de titre, ainsi par voie de conséquence que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, également attaquées, sont entachés d'illégalité et doivent être annulés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que, compte tenu de leur motif, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à M. X la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont celui-ci sollicite l'attribution ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire une application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisé du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du conseil de M. X ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2007 est annulé.
Article 2 : Les décisions du 27 juin 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé d'accorder un titre de séjour à M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 08LY01065