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18/11/2008 | FRANCE | N°08LY01060

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 novembre 2008, 08LY01060


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour M. Enci X, de nationalité albanaise, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707209 du Tribunal administratif de Lyon du 27 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2007 par laquelle le préfet du Rhône l'a informé qu'il n'estimait pas justifié de revenir sur les termes de sa décision du 6 mars 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à desti

nation duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler ladite décision du 24 mai 2...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour M. Enci X, de nationalité albanaise, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707209 du Tribunal administratif de Lyon du 27 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2007 par laquelle le préfet du Rhône l'a informé qu'il n'estimait pas justifié de revenir sur les termes de sa décision du 6 mars 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler ladite décision du 24 mai 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2007 par laquelle le préfet du Rhône l'a informé qu'il n'estimait pas justifié de revenir sur les termes de sa décision du 6 mars 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors que M. X ne produit aucun élément nouveau susceptible de démontrer qu'il serait, comme il le soutient, dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges ont, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ;

Considérant que M. X étant partie perdante, la demande présentée par son conseil tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01060
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ALAIN COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-18;08ly01060 ?
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