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18/11/2008 | FRANCE | N°07LY00057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 novembre 2008, 07LY00057


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406453 du Tribunal administratif de Lyon du 21 novembre 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à leur encontre le 15 juillet 2004 par le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (l'ANAH) pour le paiement d'une somme de 7 933 euros, correspondant au reversement d'un acompte sur la subvention accordée pour la réhabilitation d'un immeuble si

s sur le territoire de la commune de Replonges (Ain) ;

2°) d'annuler ce tit...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406453 du Tribunal administratif de Lyon du 21 novembre 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à leur encontre le 15 juillet 2004 par le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (l'ANAH) pour le paiement d'une somme de 7 933 euros, correspondant au reversement d'un acompte sur la subvention accordée pour la réhabilitation d'un immeuble sis sur le territoire de la commune de Replonges (Ain) ;

2°) d'annuler ce titre exécutoire ;

3°) de condamner l'ANAH à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de maître Tallent, avocat de l'ANAH ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, conformément au règlement général de procédure de l'ANAH, M. et Mme X se sont engagés à justifier de l'exécution des travaux, pour lesquels ils ont obtenu le 4 avril 2000 une subvention d'un montant de 15 100 euros, dans un délai de deux ans suivant la date d'attribution de cette subvention ; que l'ANAH a accepté à deux reprises de différer cette échéance, d'abord jusqu'au 4 octobre 2002, puis ensuite jusqu'au 4 juin 2003 ; que, par une décision du 24 février 2004, la commission d'amélioration de l'habitat a décidé de retirer ladite subvention et, en conséquence, de demander le reversement des sommes déjà perçues à titre d'acompte, pour un montant fixé à 7 933 euros ; que, le 29 juin 2004, cette commission a rejeté le recours gracieux que M. X a présenté par un courrier du 7 mai 2004 ; que, le 15 juillet 2004, le directeur général de l'ANAH a émis un titre exécutoire pour obtenir le paiement de ladite somme ; que M. et Mme X demandent l'annulation de ce titre en excipant de l'illégalité des décisions précitées des 24 février et 29 juin 2004 ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir que la commission d'amélioration de l'habitat aurait dû tenir compte des dernières justifications de l'exécution des travaux, apportées par un courrier du 7 mars 2004, dès lors que la décision de retrait de la subvention, bien que prise le 24 février 2004, n'a été notifiée que le 10 mars 2004, soit après ce courrier ; que, toutefois, par hypothèse, cette commission ne pouvait tenir compte d'éléments postérieurs à sa décision ; qu'au surplus, la date de production des derniers éléments justificatifs est celle du recours gracieux, soit le 7 mai 2004, et non le 7 mars 2004, comme le soutiennent à tort les requérants ; qu'enfin, en tout état de cause, ces nouveaux éléments, produits tardivement, ne pouvaient avoir aucune incidence sur le motif de la décision de retrait de la subvention, tiré de ce que les justificatifs de l'exécution des travaux n'ont pas été produits avant ladite date limite du 4 juin 2003 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que font valoir M. et Mme X, pour apprécier la légalité de la décision retirant la subvention dont elle était saisie sur recours gracieux, la commission d'amélioration de l'habitat devait se placer à la date de cette décision, et non à celle de la décision à prendre sur ce recours ; qu'au surplus, en tout état de cause, les nouveaux éléments justificatifs produits par M. X à l'occasion de son recours gracieux ne pouvaient avoir aucune incidence sur la légalité du motif précité de la décision de retrait de la subvention ;

Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commission d'amélioration de l'habitat a accepté à deux reprises de reporter la date limite impartie pour justifier de l'accomplissement des travaux, laquelle a en définitive été repoussée de 14 mois, jusqu'au 4 juin 2003 ; qu'en se bornant à faire valoir qu'ils ne sont pas responsables de l'exécution tardive des travaux, laquelle incomberait entièrement aux entrepreneurs, M. et Mme X n'établissent pas que la décision de retrait de la subvention du 24 février 2004 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants n'établissent pas le bien fondé du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 24 février 2004 retirant la subvention qu'ils avaient obtenue et de la décision du 29 juin 2004 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce retrait ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par l'ANAH, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation du titre exécutoire qui a été émis à leur encontre, le 15 juillet 2004, à la suite de ces décisions ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme X le versement d'une somme quelconque au bénéfice de l'ANAH sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07LY00057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00057
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP DUMONT GRAS-COMTET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-18;07ly00057 ?
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