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18/11/2008 | FRANCE | N°06LY01140

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 novembre 2008, 06LY01140


Vu le recours, enregistré le 29 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402210 du Tribunal administratif de Lyon du 7 mars 2006 qui, sur la demande de l'association La Gaule annonéenne et autres, a annulé l'arrêté du 23 janvier 2004 par lequel le préfet de l'Ardèche a modifié l'arrêté préfectoral relatif à l'exercice de la pêche en eau douce pour, à titre expérimental et pour cinq cours d'eau, fixer à 20 centimètres la taille minimum de capture de la truite fario ;

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) de rejeter la demande devant le Tribunal administratif ;

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Vu le recours, enregistré le 29 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402210 du Tribunal administratif de Lyon du 7 mars 2006 qui, sur la demande de l'association La Gaule annonéenne et autres, a annulé l'arrêté du 23 janvier 2004 par lequel le préfet de l'Ardèche a modifié l'arrêté préfectoral relatif à l'exercice de la pêche en eau douce pour, à titre expérimental et pour cinq cours d'eau, fixer à 20 centimètres la taille minimum de capture de la truite fario ;

2°) de rejeter la demande devant le Tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008 ;

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de maître Vray, avocat des défendeurs ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Lyon, les associations La Gaule annonéenne, L'Eyga, La Gaule pouzinoise, La Loche, Le Scion, La Brême, L'union des pêcheurs à la ligne de Tournon, La truite du Malbuisson et La truite du Bas Eyrieux et du Rhône ont justifié être régies par les statuts types applicables aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) ; qu'aux termes de l'article 5 de ces statuts : « L'association a pour objet : / 1° de détenir et de gérer des droits de pêche (...) ; / 2° de participer activement à la protection des milieux aquatiques et de leur propre patrimoine piscicole (...). / D'une manière générale, l'association peut effectuer toute opération concernant directement ou indirectement l'objet de son action (...) » ; qu'en outre, aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-3 du code de l'environnement, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, qui ont succédé aux associations agréées de pêche et de pisciculture, « contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole » ; que, dans ces conditions, quant bien même elles ne justifient pas détenir des droits de pêche sur les cinq cours d'eau concernés par l'arrêté attaqué, compte tenu de l'objet de cet arrêté, par lequel le préfet de l'Ardèche a, à titre expérimental, fixé à 20 centimètres la taille minimum de capture de la truite fario, lesdites associations ont intérêt à demander l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, les premiers juges ont pu se prononcer sur la légalité de ce dernier sans avoir à rechercher si la demande était recevable en tant qu'elle émanait des autres demandeurs ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'environnement : « La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. / La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément. » ; qu'aux termes du 2° de l'article L. 436-5 du même code, des décrets en Conseil d'Etat déterminent « Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction » ; qu'aux termes de l'article R. 236-23 alors applicable du même code : « Les poissons (...) des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à : / (...) - 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 236-24 alors applicable du même code : « Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum (...) des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une gestion patrimoniale consistant à assurer un renouvellement naturel des peuplements piscicoles, le plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles de l'Ardèche, qui a été élaboré en application de l'article L. 433-3 du code de l'environnement, précise que, s'agissant de la truite fario, la plupart des femelles se reproduisent à trois ans et que, « pour permettre à chacun des individus de se reproduire, il faut protéger intégralement la gamme de taille de cette classe d'âge, de la taille de l'individu le plus petit à la taille de l'individu le plus grand » ; que le plan indique en outre que « la protection des poissons jusqu'à 23 cm permet la reproduction de l'ensemble de cette classe d'âge », ce qui autorise « une reproduction naturelle qui ne nécessite pas de déversement complémentaire, source de nombreux risques (pollution génétique, sanitaires, etc) » ; que, pour déroger aux dispositions précitées de l'article R. 236-23 du code de l'environnement malgré ces orientations du plan départemental, le préfet de l'Ardèche s'est appuyé sur des études qui ont été effectuées par le cabinet Géoplus ; que, toutefois, le rapport récapitulatif de ces études, qui a été réalisé le 23 janvier 2004, mentionne, notamment, qu' « il semble que certaines rivières peuvent faire l'objet d'une dérogation de la maille de 23 cm à 20 cm, mais sous condition exclusive d'un suivi scientifique durant une période probatoire au cours de laquelle il sera nécessaire de confirmer le bien-fondé de cette décision » ; que la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique et le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, qui ont été consultés sur le projet, ont émis le souhait d'un recours à des études complémentaires, notamment en raison du fait que les études réalisées par le cabinet Géoplus ne portaient que sur l'année 2001, laquelle se caractérise par une faible croissance de la truite ; que l'arrêté litigieux prévoit d'ailleurs lui-même un dispositif expérimental destiné à vérifier l'impact de l'abaissement de la taille de capture de la truite de 23 à 20 centimètres ; que, dans ces conditions, à défaut de tout élément permettant de savoir, avec une certitude suffisante, si la capacité de première reproduction de la truite fario était bien atteinte avant un dépassement de la taille de 20 centimètres, le préfet de l'Ardèche a entaché d'illégalité sa décision de ramener à cette taille le seuil de capture de cette espèce de truite dans cinq cours d'eau du département ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté préfectoral

du 23 janvier 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux associations La Gaule annonéenne, L'Eyga, La Gaule pouzinoise, La Loche, Le Scion, La Brême, L'union des pêcheurs à la ligne de Tournon, La truite du Malbuisson et La truite du Bas Eyrieux et du Rhône ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux associations La Gaule annonéenne, L'Eyga, La Gaule pouzinoise, La Loche, Le Scion, La Brême, L'Union des pêcheurs à la ligne de Tournon, La truite du Malbuisson et La truite du Bas Eyrieux et du Rhône.

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N°060LY01140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01140
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-18;06ly01140 ?
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