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13/11/2008 | FRANCE | N°06LY02583

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 06LY02583


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. Michel X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404618 du 19 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a :

- d'une part, limité à la somme de 1 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis en conséquence de l'illégalité d'une décision du 24 décembre 1998 le déclarant inapte à la désignation outre-mer,r>
- d'autre part, rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de sa demande ;

2°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. Michel X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404618 du 19 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a :

- d'une part, limité à la somme de 1 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis en conséquence de l'illégalité d'une décision du 24 décembre 1998 le déclarant inapte à la désignation outre-mer,

- d'autre part, rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de sa demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 26 960 euros, en réparation des préjudices subis, outre intérêts légaux à compter du 31 décembre 2003 et capitalisation des intérêts au 29 septembre 2006, et à chaque échéance ultérieure ;

..................................................................................................................

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Bonnefoy-Claudet, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, sous-officier de carrière ayant atteint le grade d'adjudant-chef à la date de son placement en position de retraite, à compter du 5 septembre 2001, a adressé au ministre de la défense, le 30 décembre 2003, une réclamation tendant à l'obtention d'une indemnité d'un montant total de 26 960 euros, en réparation, d'une part, du préjudice financier et matériel qu'il aurait subi du fait de l'impossibilité, en raison de mentions portées dans son dossier médical ayant conduit à un certificat d'inaptitude, de bénéficier d'un séjour outre-mer pendant deux ans, et, d'autre part, de son préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence, subis en raison de ces mêmes mentions figurant dans son dossier médical et des appréciations portées sur ses fiches de notation, qui auraient ralenti sa carrière ; qu'il fait appel du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon du 19 octobre 2006 en tant qu'il a, d'une part, limité à la somme de 1 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis en conséquence de l'illégalité d'une décision du 24 décembre 1998 le déclarant inapte à la désignation outre-mer et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'il a été privé d'une chance de bénéficier d'une affectation outre-mer, durant une période de deux années, en raison, en premier lieu, de l'illégalité du certificat d'inaptitude établi, le 24 décembre 1998, par le médecin-chef du 6ème régiment de commandement et de service, sur le fondement d'une information erronée contenue, notamment, dans un certificat de visite médicale en date du 9 novembre 1998, mais aussi, en second lieu, du fait de l'absence de son dossier médical pour la période du 23 décembre 1998 au 14 janvier 1999, il n'établit pas qu'à la date à laquelle a été ensuite rédigé, le 20 janvier 1999, un certificat d'aptitude à la désignation outre-mer, il lui aurait alors été impossible, comme il l'affirme sans en justifier, de présenter valablement sa candidature pour une affectation outre-mer ; qu'à supposer même démontrée cette impossibilité, il n'établit pas non plus avoir été privé durant une période de deux années, durant laquelle il a, au demeurant, accompli des missions à l'étranger, d'une somme égale à la différence entre un traitement affecté d'une majoration au titre d'une affectation outre-mer, liée nécessairement à l'exercice effectif de ses fonctions dans une telle affectation, et la solde qu'il a perçue ; qu'ainsi, M. X n'établit ni dans son principe, ni dans son montant, la réalité du préjudice financier dont il demande réparation ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'établit pas non plus avoir subi, en raison des conditions fautives de traitement et de cheminement de son dossier médical par l'administration, un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité allouée par le premier juge, dans le jugement attaqué, correspondant au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d'existence occasionnés par l'illégalité de la décision du 24 décembre 1998 le déclarant inapte à la désignation outre-mer ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'appréciation faite par le premier juge du préjudice subi à ce titre, par l'allocation au requérant, qui ne justifie pas d'un préjudice de carrière, d'une indemnité de 1 000 euros, tous intérêts compris, aurait été insuffisante ;

Considérant, en dernier lieu, que si le chef d'unité de M. X, durant la période du 1er juillet 1996 au 31 mai 1999, a, dans son appréciation générale, émis des réserves sur le comportement de M. X, en particulier dans ses relations avec ses subordonnés, tout en conservant à l'intéressé, qualifié d'excellent sous-officier ou de très compétent, son classement parmi les meilleurs, ces réserves, qui faisaient au demeurant suite à de telles remarques émises par le précédent notateur en mai 1996, invitant notamment M. X à sélectionner ses priorités pour ne pas se disperser, ne sont pas de nature à révéler que ces notations étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation : qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que ces appréciations constituent des sanctions disciplinaires déguisées ni qu'elles reposent sur des faits matériellement inexacts ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que M. X n'aurait pu bénéficier d'un entretien avec le notateur de premier ressort en juin 1999, alors au demeurant qu'il ressort des pièces produites par le requérant qu'un entretien d'évaluation avait eu lieu en février 1999 avec ledit notateur, les notations en litige de M. X ne sont entachées d'aucune illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, limité à la somme de 1 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY02583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02583
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : BONNEFOY-CLAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-13;06ly02583 ?
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