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13/11/2008 | FRANCE | N°06LY01860

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 06LY01860


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006, présentée pour Mme Irène Z domiciliée ... ;

Mme Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403403 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions des 23 juin 1997, 16 décembre 1997, et 7 juin 2002, par lesquelles le maire de Saint Genis les Ollières a respectivement attribué le numéro 6 de la rue des Roches à M. et Mme Y, et invité Mme Z à retirer ce numéro de sa propriété ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions su

smentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Genis les Ollières la somm...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006, présentée pour Mme Irène Z domiciliée ... ;

Mme Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403403 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions des 23 juin 1997, 16 décembre 1997, et 7 juin 2002, par lesquelles le maire de Saint Genis les Ollières a respectivement attribué le numéro 6 de la rue des Roches à M. et Mme Y, et invité Mme Z à retirer ce numéro de sa propriété ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Genis les Ollières la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Bonnefoy-Claudet, pour Mme Z, et de Me Joussenet, pour M. et Mme Y ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme Z devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que, par un acte notarié du 11 février 1993, M. et Mme Y ont acquis, dans la commune de Saint Genis les Ollières, une propriété immobilière située, selon ledit acte, au n° 6 de la rue des Roches ; que ladite propriété était desservie, par un accès carrossable et un portail, constatés par le juge délégué du Tribunal de grande instance de Lyon dans un jugement du 10 décembre 1997, en vertu d'un droit de passage, entre le portail et la rue des roches, sur une parcelle appartenant, à la date de l'acquisition de leur bien par les époux Y, à M. A, puis, après son décès, à sa fille, Mme Z ; que ce droit de passage a été constaté par un jugement du même tribunal du 29 mars 2000, après que Mme Z eût contesté le droit d'accès de M. et Mme Y ; qu'au cours de la procédure judiciaire, Mme Z avait sollicité et obtenu du maire de Saint Genis les Ollières, une attestation, en date du 2 octobre 1996, selon laquelle, depuis le décès de son père, elle devenait propriétaire des n° 2, 4, 6, 8, 10, 12 rue des Roches ; que, par une lettre du 23 juin 1997, le maire de ladite commune a, toutefois, indiqué à l'intéressée que le n° 6 ne correspondait pas à sa propriété mais à celle des époux Y, depuis 1993, après avoir appartenu depuis 1957 à M. B, et que l'attestation du 2 octobre 1996 était donc erronée ; que, par une lettre du même jour, M. et Mme Y étaient informés de l'erreur commise dans l'attestation adressée le 2 octobre 1996 à Mme Z et de la lettre adressée à cette dernière ; que, par une lettre du 16 décembre 1997, Mme Z était invitée à cesser d'utiliser le numéro 6 qu'elle avait volontairement maintenu par la transformation du n° 4, et à rétablir la numérotation cadastrale réglementaire prévue par l'article L. 131-12 du code des communes ; qu'enfin, par une lettre du 7 juin 2002, Mme Z était informée de ce qu'il avait été décidé d'attribuer le n° 6 de la rue des Roches pour le terrain et l'habitation des époux Y, dans un souci de clarification et une volonté de revenir à la situation première existant avant le démarrage du contentieux en 1996 ; que Mme Z fait appel du jugement du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 juin 1997, 16 décembre 1997 et 7 juin 2002, par lesquelles le maire de Saint Genis les Ollières a respectivement attribué le numéro 6 de la rue des Roches à M. et Mme Y, et invité Mme Z à retirer ce numéro de sa propriété ;

Considérant, en premier lieu, que par l'attestation qu'il a rédigée le 2 octobre 1996, le maire de Saint Genis les Ollières s'est borné à constater, à la demande de Mme Z, que cette dernière était devenue propriétaire, au décès de son père, de propriétés situées rue des Roches dans cette commune, en incluant le n° 6 de cette rue parmi lesdites propriétés ; qu'une telle attestation n'a eu ni pour objet ni pour effet d'attribuer à Mme Z, qui n'allègue pas en avoir fait la demande, ce numéro ; qu'ainsi, ladite lettre ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient la requérante, comme un acte individuel créateur de droits dont le retrait, par la lettre du 23 juin 1997, serait intervenu illégalement après l'expiration du délai de retrait d'un tel acte ;

Considérant, en deuxième lieu, que la lettre du 23 juin 1997 par laquelle les époux Y ont été informés de l'erreur commise dans l'attestation adressée le 2 octobre 1996 à Mme Z et de la lettre adressée le même jour à cette dernière, ne constitue pas une décision individuelle défavorable soumise à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il en va de même de la lettre du même jour par laquelle le maire s'est borné à informer Mme Z de l'erreur contenue dans l'attestation du 2 octobre 1996, ainsi que de la lettre du 7 juin 2002 décidant de l'attribution du n° 6 aux époux Y, qui ne peut être regardée comme un refus d'attribution de ce numéro à Mme Z, qui n'allègue pas avoir présenté une demande en ce sens ; que la lettre du 16 décembre 1997 par laquelle Mme Z était invitée à cesser d'utiliser le numéro 6 qu'elle avait volontairement maintenu par la transformation du n° 4, et à rétablir la numérotation cadastrale réglementaire prévue par l'article L. 131-12 du code des communes, est motivée, en fait, par l'affirmation selon laquelle le n° 6 était attribué à la propriété des époux Y et, en droit, par la mention de cet article du code des communes ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales : «Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles.» ; que le maire d'une commune est compétent pour procéder, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, au numérotage des maisons ; que pour attribuer ou refuser d'attribuer un numéro de voirie, il doit se fonder sur des motifs d'intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès carrossable à la propriété de M. et Mme Y s'est effectué, jusqu'à la pose par la famille de Mme Z, en 1995, d'une chaîne destinée à faire obstacle au passage des véhicules, par une impasse correspondant à la servitude de passage sur une parcelle dont Mme Z est aujourd'hui propriétaire ; que cet accès, situé au niveau du n° 6 de la rue des Roches, avait été attribué à cette entrée avant même l'acquisition par les époux Y de leur bien ; qu'une lettre adressée par la fille de Mme Z à ces derniers, le 18 avril 1995, l'a d'ailleurs été à ce même numéro ; que M. et Mme Y avaient donc droit à ce numéro, alors même qu'ils disposaient d'un autre accès à leur propriété dans la même rue, sans qu'y fasse obstacle aucune considération tirée de l'intérêt de la voirie, du bon ordre ou de la sécurité publique ; qu'en décidant, par sa lettre du 7 juin 2002, d'attribuer le n° 6 de la rue des Roches pour le terrain et l'habitation des époux Y, dans un souci de clarification et une volonté de revenir à la situation première existant avant le démarrage du contentieux en 1996, le maire de Saint Genis les Ollières ne s'est donc pas fondé sur un motif qui n'était pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier une décision de numérotage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de M. et Mme Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Z la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme Y et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée.

Article 2 : Mme Z versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme Y au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY01860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01860
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : BONNEFOY-CLAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-13;06ly01860 ?
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