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06/11/2008 | FRANCE | N°07LY02214

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2008, 07LY02214


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007, présentée pour Mme Sabaheta X, domiciliée ...;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702870 en date du 3 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 3 avril 2007 du préfet du Rhône qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer

une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;

4°) à titre subsidiaire, ...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007, présentée pour Mme Sabaheta X, domiciliée ...;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702870 en date du 3 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 3 avril 2007 du préfet du Rhône qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour Me Rodrigues de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, d'origine bosniaque, entrée en France en octobre 2004, a vu sa demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 août 2005 puis par la commission des recours des réfugiés le 16 janvier 2006 ; que, par une décision en date du 3 avril 2007, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir ;

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision préfectorale en litige, qui comporte une décision motivée du refus de titre de séjour demandé par Mme X, comporte également le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; que ces dernières décisions, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elles découlent nécessairement, doivent, par suite, être regardées comme suffisamment motivées au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant en deuxième lieu que le préfet du Rhône, contrairement à ce que soutient la requérante, a procédé à un examen particulier de son dossier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ; et, qu'aux termes du 10 ° de l'article L. 511-4 du même code : ne peut « faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : (...) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; que le préfet du Rhône s'est fondé sur un avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 9 octobre 2006 dont il ressort que, si l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement dans son pays vers lequel elle peut voyager sans risques ; que cet avis, s'agissant de la disponibilité du traitement, n'est pas sérieusement contredit par les certificats médicaux produits par Mme X ; que si cette dernière soutient qu'un retour dans son pays d'origine est exclu en raison des traumatismes qu'elle y a subis, en particulier au moment des évènements de Srebrenica, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ne pourrait bénéficier d'un traitement et d'un suivi adaptés à son cas, ailleurs qu'en République Sprska, en Bosnie-Herzégovine ; que la circonstance que l'accès à ce type de soins reste inabordable pour une personne percevant un salaire moyen est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas fait une application erronée des dispositions invoquées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du Tribunal, d'écarter le moyen tiré de l'atteinte excessive portée au droit qu'a Mme X de mener une vie familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07LY02214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02214
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-06;07ly02214 ?
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