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06/11/2008 | FRANCE | N°07LY01851

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2008, 07LY01851


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour l'ASSOCIATION PREVENIR ET REPARER (A.P.E.R.), dont le siège est 525ème Mutuelle RVI, 15 rue Marcel Pagnol à Vénissieux (69200) ;

L'ASSOCIATION PREVENIR ET REPARER (A.P.E.R.) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601220 du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a refusé d'inscrire l'établissement « Irisbus » de Vén

issieux, l'établissement « Renault Véhicules industriels » d'Annonay et l'établis...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour l'ASSOCIATION PREVENIR ET REPARER (A.P.E.R.), dont le siège est 525ème Mutuelle RVI, 15 rue Marcel Pagnol à Vénissieux (69200) ;

L'ASSOCIATION PREVENIR ET REPARER (A.P.E.R.) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601220 du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a refusé d'inscrire l'établissement « Irisbus » de Vénissieux, l'établissement « Renault Véhicules industriels » d'Annonay et l'établissement « Renault Véhicules industriels » de Saint-Priest sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2°) d'annuler la décision en date du 7 février 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a refusé d'inscrire lesdits établissements sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

3°) de faire injonction au ministre d'inscrire ces établissements sur ladite liste, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Thomas, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 8 juin 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée pour l'ASSOCIATION PREVENIR ET REPARER (A.P.E.R.) tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a refusé d'inscrire l'établissement « Irisbus » de Vénissieux, l'établissement « Renault Véhicules industriels » d'Annonay et l'établissement « Renault Véhicules industriels » de Saint-Priest sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'en effet, le Tribunal a jugé que la requête, qui était présentée par une personne n'ayant pas qualité pour agir, était irrecevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « ...les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur, et dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » ;

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que, dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;

Considérant, d'une part, qu'aucune stipulation des statuts de l'ASSOCIATION PREVENIR ET REPARER ne réservait alors à l'un de ses organes le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom et qu'aucun de ses organes ne tenait de ces mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; qu'en dépit de l'invitation à régulariser sa demande, qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 8 mars 2007, l'ASSOCIATION PREVENIR ET REPARER s'est bornée à produire une délibération de son conseil d'administration en date du « 24 avril 2007 » qui se serait réuni le 26 avril 2007 ; que, contrairement à ce que prétend la requérante, l'article 9 des statuts, selon lequel « le cas échéant, l'association est administrée par un conseil d'administration », ne pouvait être regardé comme habilitant ledit conseil à agir au nom de l'association ; que, dès lors, la demande de l'ASSOCIATION PREVENIR ET REPARER n'était pas recevable et, par suite, devait être rejetée par le tribunal administratif ;

Considérant, d'autre part, qu'est inopérante la production en appel d'une habilitation intervenue postérieurement au jugement ; qu'il s'ensuit que la production en appel des statuts modifiés le 6 novembre 2007 n'est pas de nature à régulariser la demande devant les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PREVENIR ET REPARER (A.P.E.R.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a refusé d'inscrire l'établissement « Irisbus » de Vénissieux, l'établissement « Renault Véhicules industriels » d'Annonay et l'établissement « Renault Véhicules industriels » de Saint-Priest sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PREVENIR ET REPARER (A.P.E.R.) est rejetée.

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N° 07LY01851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01851
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Patricia THOMAS
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-06;07ly01851 ?
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