Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DU RHONE, dont le siège est 29-31 cours de la Liberté à Lyon (69483 cedex 03) ;
Le DEPARTEMENT DU RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0408292 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation solidaire de M. X, du bureau Ceten Apave et de la société Chosset et Luchessa à lui verser la somme de 189 604,90 euros outre intérêts au taux légal, en indemnisation des désordres affectant le pare-soleil de la verrière du collège Paul-Emile Victor à Rillieux-la-Pape ;
2°) de condamner solidairement M. Claude X, le Ceten Apave et la société Chosset et Luchessa à lui verser les sommes de 189 604,90 euros assortie des intérêts de droit en indemnisation des désordres susmentionnés et de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Me Brun, avocat du DEPARTEMENT DU RHONE et de Me Pompéi, avocat du Ceten Apave ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
Considérant, d'une part, qu'à supposer que les lames pare-soleil, tordues par le poids de la neige, ne puissent être actionnées et ramenées en position horizontale pour assurer une protection thermique de la verrière du collège Paul-Emile Victor à Rillieux-la-Pape, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonné en référé, que l'espace de circulation interne aménagé sous cette verrière aurait été rendu inutilisable en raison d'une exposition excessive à la lumière ; que, d'autre part, si quelques éléments ont pu être fragilisés lors du sinistre, il n'est pas établi que les torsions infligées par la neige aurait affecté la solidité de l'ensemble du dispositif de fixation des lames sur leur support ; qu'ainsi, les désordres litigieux n'ont pas eu pour effet de compromettre la sécurité des usagers de la cour de récréation à raison de risques de chute de lames pare-soleil ; que ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination, au sens de principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, ils ne sauraient engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions du DEPARTEMENT DU RHONE doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le DEPARTEMENT DU RHONE à verser au Ceten Apave et à M. X, chacun en ce qui le concerne, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU RHONE est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DU RHONE versera au Ceten Apave et à M. X, chacun en ce qui le concerne, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY01957