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06/11/2008 | FRANCE | N°06LY01864

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2008, 06LY01864


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006, présentée pour Mme Afi X, domiciliée chez son avocat Me Faure Cromarias, 24 rue du Torpilleur Sirocco à Clermont-Ferrand (63100) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500922, en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 12 octobre 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui déliv

rer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006, présentée pour Mme Afi X, domiciliée chez son avocat Me Faure Cromarias, 24 rue du Torpilleur Sirocco à Clermont-Ferrand (63100) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500922, en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 12 octobre 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de porter à 1 500 euros la somme à mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais engagés en première instance ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1683,24 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité togolaise, est entrée en France en janvier 2002, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour ; que, le 5 août 2003, elle a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fait droit, jusqu'en septembre 2004 ; que, par sa décision du 12 octobre 2004, il a ensuite refusé de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme X dirigée contre cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X produit diverses attestations, au nombre desquelles celles de son frère et de son oncle, dont il résulte qu'elle n'aurait plus de parents au Togo, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur de fait en estimant, dans la décision litigieuse, que Mme X n'était pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ;

Considérant, en second lieu, que l'intéressée est arrivée en France au début de l'année 2002, comme il vient d'être dit, à l'âge de trente ans, pour rejoindre un compatriote vivant à Clermont-Ferrand, avec lequel la cohabitation s'est avérée impossible ; que si son oncle et ses cousins vivent à Orléans et son frère à Düsseldorf, elle est célibataire, sans enfants, et ne fait état d'aucune relation affective ou amicale à laquelle le préfet aurait porté atteinte ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu la portée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06LY01864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01864
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-06;06ly01864 ?
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