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06/11/2008 | FRANCE | N°06LY01843

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2008, 06LY01843


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006, présentée pour Mme Patricia X domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305839, en date du 22 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Quentin-sur-Isère soit condamnée à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'arrêt de l'exploitation du fonds de commerce de restauration à l'enseigne « Auberge de l'Echaillon » et la somme de 1 095 euros en application de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune à lui vers...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006, présentée pour Mme Patricia X domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305839, en date du 22 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Quentin-sur-Isère soit condamnée à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'arrêt de l'exploitation du fonds de commerce de restauration à l'enseigne « Auberge de l'Echaillon » et la somme de 1 095 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation du préjudice subi et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- les observations de Me Cognat, avocat de la commune de Saint-Quentin-sur-Isère ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X qui exploitait un établissement de 5ème catégorie à l'enseigne « Auberge de l'Echaillon » sur le territoire de la commune de Saint-Quentin-sur-Isère, en vertu d'un bail conclu le 13 août 1999, a été amenée le 14 février 2000 à cesser l'exploitation de son fonds de commerce ; qu'elle impute cette situation à la commune dont le maire a, par arrêté du 21 août 1998, précisé qu'en l'absence de réalisation des travaux de sécurité prescrits par la commission de sécurité, une mesure de fermeture de l'établissement pourrait survenir, puis par arrêté du 23 février 2000, prononcé la fermeture de celui-ci ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme X ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que Mme X se borne à soutenir dans sa requête, comme elle l'avait fait en première instance et sans apporter d'éléments nouveaux, d'une part que l'intervention des arrêtés du 21 août 1998 et du 23 février 2000 lui a causé un préjudice manifestement anormal et spécial, d'autre part que les fautes commises par la commune sont à l'origine du préjudice tant commercial que moral qu'elle subit ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, ainsi qu'il résulte de l'instruction, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Quentin-sur-Isère qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X la somme que demande la commune au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Quentin-sur-Isère sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.

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N° 06LY01843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01843
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-06;06ly01843 ?
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