Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006 sous le n° 06LY01814, présentée pour M. Philippe X, domicilié ...;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305647 du 8 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de Mont-Saint-Martin, en date du 10 juin 2003, prescrivant la mise en fourrière des animaux, en particulier les équidés et les bovins, errants ou en état de divagation sur les lieux publics ainsi que sur la propriété d'autrui ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;
- les observations de Me Piret, avocat de la commune de Mont-Saint-Martin ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 10 juin 2003, le maire de la commune de Mont-Saint-Martin, a prescrit que les animaux, en particulier les équidés et les bovins, saisis sur les lieux publics (voies, places, champs, etc ...), ainsi que sur la demande des propriétaires, locataires ou fermiers qui ont constaté la présence de ces animaux sur le territoire de leurs propriétés, seront conduits en fourrière ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par M. X à l'encontre de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 7°) Le soin d'obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces » ; que ces dispositions autorisent le maire à organiser le dépôt, dans un lieu désigné, du bétail ou autres animaux en état de divagation ;
Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté contesté a été pris à la suite de divers incidents occasionnés par les animaux de M. X, la circonstance que cet arrêté viserait essentiellement ses équidés, ne saurait à elle seule établir l'existence d'un détournement de pouvoir ni, en tout état de cause, démontrer qu'il constitue un acte préparatoire à une voie de fait, le maire de Mont-Saint-Martin ayant fait usage des pouvoirs que lui reconnaît l'article précité du code général des collectivités territoriales pour parer aux risques que ferait courir à la sécurité publique la divagation des animaux visés, en particulier les équidés et les bovins ;
Considérant, en second lieu, que l'article 4 de l'arrêté contesté prévoit que le transport des animaux en bétaillère s'effectuera moyennant 75 euros à la charge du propriétaire des animaux ; que l'article 5 du même arrêté dispose que tout animal trouvé errant ou en état de divagation sera mis en fourrière sur le territoire de la commune du Versoud, à l'association « Cheval mon ami » et, qu'en vertu de son article 8, les animaux non réclamés seront considérés comme abandonnés à l'expiration d'un délai de 8 jours après leur capture, deviendront propriété du gestionnaire de la fourrière et pourront faire l'objet d'une euthanasie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures ainsi prescrites par le maire, à qui il appartenait, en vertu des dispositions précitées du 7° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de choisir le lieu de dépôt du bétail ou des équidés en état de divagation, présenteraient un caractère excessif ; que, par ailleurs, si M. X soutient que le maire aurait dû imposer la recherche du propriétaire avant que l'animal ne soit considéré comme abandonné, il n'invoque précisément aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été en l'espèce méconnue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X une somme quelconque en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mont-Saint-Martin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY01814