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06/11/2008 | FRANCE | N°06LY01702

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2008, 06LY01702


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 sous le n° 06LY01702, présentée pour la COMMUNE DE VENISSIEUX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 mars 2001 ;

La COMMUNE DE VENISSIEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503830 en date du 14 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du préfet du Rhône, l'arrêté du 27 mai 2005 du maire interdisant expulsions locatives et saisies mobilières sur le territoire communal et instaurant un moratoi

re des expulsions ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Rhône d...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 sous le n° 06LY01702, présentée pour la COMMUNE DE VENISSIEUX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 mars 2001 ;

La COMMUNE DE VENISSIEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503830 en date du 14 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du préfet du Rhône, l'arrêté du 27 mai 2005 du maire interdisant expulsions locatives et saisies mobilières sur le territoire communal et instaurant un moratoire des expulsions ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Rhône devant le Tribunal administratif de Lyon ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- les observations de Me Cardon, avocat de la COMMUNE DE VENISSIEUX ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 27 mai 2005, le maire de la COMMUNE DE VENISSIEUX a interdit sur le territoire communal les expulsions locatives et les saisies mobilières, mis en place un moratoire des expulsions et saisies, et prévu que les charges éventuelles pesant sur les bailleurs résultant de ce moratoire seraient compensées par l'Etat ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon saisi par le préfet du Rhône, a annulé cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 9 juillet 1991 : « Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. (...) » ; qu'aux termes de l'article 16 de la même loi : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.(...). » ; qu'aux termes de son article 50 : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur. (...). » ; et, qu'aux termes de son article 61 : « Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. (...) » ; qu'à supposer, comme le soutient la COMMUNE DE VENISSIEUX, que l'arrêté municipal contesté se soit borné à interdire, sur le territoire communal, les expulsions ou saisies nécessitant le recours à la force publique, l'interdiction d'utiliser cette voie d'exécution ouverte par la loi à tout bénéficiaire de jugement afin de surmonter la résistance de son débiteur aboutit à faire obstacle, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif dans le jugement attaqué, à l'exécution des décisions de justice ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition de la loi susvisée du 29 juillet 1998, n'autorise le maire à s'opposer à l'exécution de mesures d'expulsion et de saisie ; que l'article 121 de cette loi qui prescrit aux collectivités publiques détenant une compétence en matière de logement d'établir une charte départementale de prévention des expulsions n'a ni pour objet, ni pour effet, de limiter le droit des bailleurs de faire procéder à l'exécution forcée des décisions de justice revêtues de l'autorité de chose jugée ;

Considérant, en troisième lieu que si, aux termes des articles L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique (...) » et L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique (...) », les dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 attribuent à l'Etat, et à lui seul, la charge de prêter le concours de la force publique à l'exécution des décisions de justice et d'en définir les modalités ; que la COMMUNE DE VENISSIEUX ne peut, dès lors, soutenir que le maire tenait des dispositions susmentionnées du code général des collectivités territoriales le pouvoir d'interdire les expulsions et saisies mobilières en raison des risques pour l'ordre public de ces mesures ;

Considérant, en dernier lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 9 février 1999, dépourvue de portée réglementaire, par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement adresse aux préfets des recommandations tendant à prévenir l'expulsion des locataires en situation précaire et à atténuer les effets des mesures d'expulsion exécutées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VENISSIEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté municipal du 27 mai 2005 ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de la COMMUNE DE VENISSIEUX présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VENISSIEUX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VENISSIEUX est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 2 000 euros.

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N° 06LY01702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01702
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-06;06ly01702 ?
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