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06/11/2008 | FRANCE | N°06LY01533

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2008, 06LY01533


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour M. Messaoud X, domicilié chez M. Addelkrim X, ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500513, en date du 14 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 18 février 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 3 500 euros sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir l

a somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qu...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour M. Messaoud X, domicilié chez M. Addelkrim X, ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500513, en date du 14 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 18 février 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 3 500 euros sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 7 mars 2002, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 3 septembre 2003, puis la commission des recours des réfugiés, par une décision du 21 octobre 2004, ont rejeté sa demande d'asile politique ; que le préfet du Puy-de-Dôme, par un courrier du 18 février 2005, a rejeté la demande présentée par son avocat tendant à ce que lui soit délivrée une carte de séjour en raison de son état de santé ; que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, en l'espèce applicable : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ; que selon le médecin inspecteur de la santé publique, consulté par le préfet, si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale « à type de surveillance », le défaut de prise en charge « ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, en l'état actuel de nos connaissances sur son état de santé » et que « l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine (surveillance) » ; que les certificats médicaux produits par M. X ne permettent pas de contredire ce dernier avis sur les conséquences d'un éventuel défaut de prise en charge des affections dont il souffre ; que, dès lors, c'est à tort que M. X soutient que le préfet aurait fait une application erronée des textes en l'espèce applicables ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01533
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-06;06ly01533 ?
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