Vu la requête enregistrée le 8 mars 2006, présentée pour M. Zeljlko X domicilié chez M. Servan X, boulevard Maréchal Leclerc, bâtiment 22 à Saint Pantaléon (71400) ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402668 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 octobre 2004 par laquelle le préfet de la Saône-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, ensemble la décision du préfet du 1er décembre 2004 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter l'unique moyen invoqué par M. X et tiré de l'atteinte excessive portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. X doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00502