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06/11/2008 | FRANCE | N°06LY00352

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2008, 06LY00352


Vu, enregistrée le 15 février 2006, la requête présentée pour M. René Y, domicilié ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0502205 du 10 novembre 2005 du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a réduit à 44 heures 30 la durée du temps de travail indemnisé pour la mission d'expertise qui lui avait été confiée ;

2°) de faire droit à sa demande en jugeant que le temps de travail indemnisé doit être fixé à 54 heures 30 et fixer le montant de honoraires à 4 928, 60 euros ;

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Vu les autres pièc...

Vu, enregistrée le 15 février 2006, la requête présentée pour M. René Y, domicilié ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0502205 du 10 novembre 2005 du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a réduit à 44 heures 30 la durée du temps de travail indemnisé pour la mission d'expertise qui lui avait été confiée ;

2°) de faire droit à sa demande en jugeant que le temps de travail indemnisé doit être fixé à 54 heures 30 et fixer le montant de honoraires à 4 928, 60 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, à qui le président du Tribunal administratif de Grenoble avait confié une mission d'expertise par décision du 29 mars 2005, demande la réformation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2005 en ce qu'il a réduit de 10 heures, (de 54 heures 30 à 44 heures 30), la durée du temps de travail indemnisé et ramené, par voie de conséquence, de 4 928,60 euros à 4 206,60 euros le montant des ses honoraires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que 16 heures auraient été nécessaires pour répondre aux différents dires provoqués par la diffusion du pré-rapport et pour procéder aux opérations matérielles de reprographie et de reliure du rapport définitif ainsi que de ses annexes ne diffère pas de celui présenté devant les premiers juges et qu'il doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal que la Cour fait siens ; que M. Y n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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N° 06LY00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00352
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP ALLAGNAT et GARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-06;06ly00352 ?
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