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04/11/2008 | FRANCE | N°07LY02523

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 novembre 2008, 07LY02523


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour M. Saïd X, de nationalité algérienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604772 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 mars 2006 par lequel le préfet de la Loire a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse, d'autre part, de la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décisi

on ;

3°) en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour M. Saïd X, de nationalité algérienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604772 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 mars 2006 par lequel le préfet de la Loire a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse, d'autre part, de la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

______________________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Bidault, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X réside en France depuis 1970 ; qu'il a quatre enfants, issus d'une première union, qui sont de nationalité française ; qu'il est invalide à 80 % et doit suivre un traitement pour deux pathologies chroniques ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial que M. X a présentée en faveur de son épouse, avec laquelle il a eu un enfant, né en Algérie le 10 février 2006, au motif qu'il ne bénéficie pas de ressources suffisantes, alors qu'il est constant que ces dernières ne sont que de peu inférieures au SMIC, le préfet de la Loire a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative :

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement que le préfet de la Loire prenne une nouvelle décision sur la demande de regroupement familial de M. X ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur cette demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2007 et les décisions attaquées du préfet de la Loire sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de prendre une nouvelle décision sur la demande de regroupement familial de M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

1

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N° 07LY02523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02523
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BIDAULT FREDERIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-04;07ly02523 ?
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