La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2008 | FRANCE | N°07LY02501

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 novembre 2008, 07LY02501


Vu, I, sous le n° 07LY02501, la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour Mme Elena X, de nationalité géorgienne, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) avant-dire droit, de surseoir à l'exécution du jugement n° 0702214 du Tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour et de la décision du 1er mars 2007 confirmant ce refus ;

2°) d'annule

r dans cette mesure ce jugement ;

3°) d'annuler les décisions susmentionnées des 31 oc...

Vu, I, sous le n° 07LY02501, la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour Mme Elena X, de nationalité géorgienne, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) avant-dire droit, de surseoir à l'exécution du jugement n° 0702214 du Tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour et de la décision du 1er mars 2007 confirmant ce refus ;

2°) d'annuler dans cette mesure ce jugement ;

3°) d'annuler les décisions susmentionnées des 31 octobre 2006 et 1er mars 2007 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même date ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

__________________________________________________

Vu, II, sous le n° 08LY00085, la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour Mme Elena X, de nationalité géorgienne, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) à titre principal, de constater l'abrogation de la décision du 10 août 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 0706410 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 août 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

3°) d'annuler ces décisions ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même date ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

______________________________________________________

Vu, III, sous le n° 08LY00084, la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour Mme Elena X, de nationalité géorgienne, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0706410 du 13 décembre 2007 dont elle demande l'annulation par la requête n° 08LY00085 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

______________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Hassid, avocat de Mme Elena X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 07LY02501 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du tampon indiquant la date de réception en préfecture de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, que cet avis a bien été rendu avant l'intervention du refus de titre de séjour attaqué du 31 octobre 2006 ; que, par suite, cette décision n'a pas a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges ont commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il y a d'adopter, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X fait valoir que tous les membres de sa famille vivent en France, et notamment sa fille, qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée, et son époux, qui est gravement malade et dont la situation a été régularisée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X, qui déclare être entrée en France au cours du mois de mai 2004, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et où résident sa mère et ses frères et soeurs ; que la requérante, qui se borne à produire un récépissé de demande de titre de séjour postérieur à la date de la décision attaquée, n'établit pas qu'ainsi qu'elle le soutient, la situation de son époux a été régularisée en raison de l'état de santé de ce dernier ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la courte durée et des conditions du séjour en France de la requérante, les décisions des 31 octobre 2006 et 1er mars 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X n'ont pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 31 octobre 2006 et 1er mars 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2007 ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur la requête n° 08LY00085 :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, sa convocation en préfecture à la suite de la nouvelle demande de titre de séjour qu'elle a présentée n'a pas eu pour effet d'abroger la décision de refus de titre de séjour litigieuse du 10 août 2007 ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Lyon a commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs ci-avant énoncés, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées du 10 août 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Sur la requête n° 08LY00084 :

Considérant que la Cour a, par le présent arrêt, statué sur les conclusions formées par Mme X contre le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2007 ; que les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte des requêtes n° 07LY02501 et n° 08LY00085 :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions susanalysées présentées à cette fin par Mme X ;

Sur les conclusions des trois requêtes tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, partie perdante, soit condamné à payer au conseil de la requérante, laquelle, d'ailleurs, bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans deux des trois requêtes, la somme que celui-ci demande sur le fondement de la combinaison des dispositions susrappelées sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution des requêtes n° 07LY02501 et n° 08LY00084.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

1

4

N° 07LY02501…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02501
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-04;07ly02501 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award