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04/11/2008 | FRANCE | N°07LY00133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 novembre 2008, 07LY00133


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour M. Jean-Louis X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408520 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2004 par laquelle le Préfet du Rhône a fait opposition à sa demande de boisement des parcelles cadastrées AI 42 à 46 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Courzieu ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour M. Jean-Louis X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408520 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2004 par laquelle le Préfet du Rhône a fait opposition à sa demande de boisement des parcelles cadastrées AI 42 à 46 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Courzieu ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

_______________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que devant le Tribunal administratif de Lyon M. X, qui s'est borné à discuter du bien fondé des motifs sur lesquels le préfet s'est fondé pour faire opposition à sa demande, n'a pas contesté la légalité externe de la décision attaquée ; que, par suite, si l'intéressé invoque devant la Cour le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens de légalité interne développés en première instance, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour demander à la Cour l'annulation du jugement attaqué, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la caducité de l'arrêté du 25 août 1988 par lequel le préfet du Rhône a réglementé les boisements sur le territoire de la commune de Courzieu ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges ont, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en dernier lieu, que le Tribunal a jugé que le premier motif de la décision attaquée, tiré de la nécessité de maintenir à la disposition de l'agriculture des terres qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à l'inverse, le Tribunal a estimé que le requérant ne démontrait pas qu'une telle erreur affecte également le second motif de cette décision, tiré des préjudices que le boisement envisagé serait susceptible de porter aux fonds agricoles voisins et aux espaces habités ; que le Tribunal a enfin estimé que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul second motif ; qu'en appel, le requérant ne soutient pas que ce dernier est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ou que le préfet n'aurait pas pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X est rejetée.

1

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N° 07LY00133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00133
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LYON JURISTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-04;07ly00133 ?
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