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04/11/2008 | FRANCE | N°06LY01578

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2008, 06LY01578


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour Mlle Isabelle X, domiciliée ..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501807 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal Administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2005 par laquelle le proviseur du lycée P. Larousse de Toucy lui a interdit l'accès du lycée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi

nistrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour Mlle Isabelle X, domiciliée ..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501807 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal Administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2005 par laquelle le proviseur du lycée P. Larousse de Toucy lui a interdit l'accès du lycée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le jugement, par lequel il a été répondu à tous les moyens opérants soulevés, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative alors même qu'il ne ferait pas état de toute l'argumentation de la requérante ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ;

Considérant que si la décision attaquée omet de mentionner les nom et prénom de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000, elle porte le cachet du lycée Pierre Larousse de Toucy et la signature du proviseur ; qu'ainsi, le signataire de la décision est identifié sans ambiguïté et, dès lors, l'absence de mention de ses nom et prénom est sans influence sur la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 85-924 susvisé du 30 août 1985 : « En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut : - interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;( ...). » ;

Considérant que les pratiques pédagogiques de Mlle X, professeur agrégé de lettres classiques, ont été dénoncées tant au recteur de l'académie de Dijon qu'au procureur de la République d'Auxerre au mois de janvier 2005, par certains parents d'élèves ; que Mlle X a été placée en congé d'office avec traitement pour la période du 21 février au 20 juin 2005 ; que saisi par l'autorité académique, le comité médical départemental a donné un avis défavorable à la mise en congé d'office de l'intéressée, dans sa séance du 16 juin 2005 ;

Considérant que par la décision attaquée en date du 20 juin 2005, le proviseur du lycée Pierre Larousse de Toucy a interdit l'accès de l'établissement à Mlle X au motif que sa présence dans celui-ci était susceptible de mettre en cause la sérénité des élèves et d'entraîner des troubles à l'intérieur des locaux scolaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X fait preuve en classe d'un caractère morbide et provocateur ; que ses méthodes pédagogiques tendent à dévaloriser les élèves ; que les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration du lycée ont fait savoir à l'inspecteur d'académie leur détermination à s'opposer par tout moyen au retour de cette enseignante dans l'établissement ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le proviseur se serait fondé sur des faits inexacts ou aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui interdisant l'accès de l'établissement ;

Considérant que comme il vient d'être dit, la décision litigieuse ne visait qu'à assurer l'ordre dans l'établissement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne présentait pas un caractère disciplinaire ; que dès lors, cette décision n'était pas au nombre de celles devant être motivées et n'est pas entachée d'un détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 11 mai 2006, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susvisée du 20 juin 2005 du proviseur du lycée Pierre Larousse ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X, est rejetée.

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N° 06LY01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01578
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-04;06ly01578 ?
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