Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006, présentée pour M. Eric X, domicilié ..., qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500233 du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de le titulariser à l'issue de son stage dans le corps des ouvriers professionnels ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Il soutient que la prolongation de son stage a été décidée au vu de la réalisation de travaux de câblage en hauteur, incompatibles avec son handicap physique ; que lors de sa deuxième année de stage, il a été apprécié sur la réalisation de travaux informatiques étrangers à sa fonction ; que l'appréciation de son travail est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaquée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°91- 462 du 14 mai 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :
- le rapport de M. Givord, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été nommé ouvrier professionnel stagiaire dans la spécialité « équipements bureautiques et audiovisuels » à compter du 1er septembre 2002 ; qu'après avis de la commission administrative paritaire, ce stage a été prorogé d'un an par un arrêté du 26 mai 2003 ; qu'à l'issue de cette prolongation, ladite commission a émis un avis défavorable à sa titularisation ; que par la décision attaquée du 24 juin 2004, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de titulariser M. X dans le corps des ouvriers professionnels et a proposé sa titularisation dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil ;
Considérant qu'en tout état de cause, il résulte des pièces du dossier que la décision de prolonger le stage de M. X n'a pas été décidée au vu de la réalisation de travaux en hauteur incompatibles avec son handicap ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 14 mai 1991 : « Les ouvriers professionnels sont chargés des travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière. Ces personnels peuvent, pour assurer les mêmes fonctions, être affectés dans les écoles nationales de la marine marchande. Leur affectation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ces écoles sont implantées, après accord des chefs de ces établissements. » ;
Considérant en premier lieu que les travaux d'installation de logiciels, de configuration d'ordinateurs et la mission de donner des conseils aux utilisateurs ne sont pas étrangers aux fonctions dévolues à un ouvrier professionnel de la spécialité « équipements bureautiques et audiovisuels » ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait effectué son stage dans des conditions ne permettant pas son évaluation conformément à son statut particulier ;
Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des appréciations des personnes qui ont été appelées à évaluer le travail et le comportement de M. X lors de ses deux années de stage, que celui-ci a manifesté d'importantes lacunes en matière d'informatique et a connu des difficultés dans le travail d'équipe ; qu'ainsi, alors même que M. X a donné satisfaction dans la gestion du matériel audio-visuel, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses aptitudes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de le titulariser à l'issue de son stage dans le corps des ouvriers professionnels ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.
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N° 06LY01319