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04/11/2008 | FRANCE | N°05LY00798

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2008, 05LY00798


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005, présentée pour M. Rachid X, domicilié chez Mme Y, ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304199 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1998 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'aide à la création d'entreprise ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

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3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005, présentée pour M. Rachid X, domicilié chez Mme Y, ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304199 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1998 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'aide à la création d'entreprise ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

.....................................................................................................................

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser au conseil du requérant en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 1er juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;

Vu le décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Me Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circulaire interministérielle du 25 octobre 1994 a institué en faveur des français musulmans rapatriés d'Algérie une aide spécifique à la création d'entreprises ;

Considérant que cette mesure d'aide ne trouve son fondement dans aucune disposition expresse législative ou réglementaire ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que les ministres signataires de la circulaire sont chargés de prendre les mesures d'exécution du décret du 22 juillet 1994 pris pour l'application de la loi susvisée du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, aurait pour effet d'attribuer à ceux-ci compétence pour instituer des aides non prévues par les textes susmentionnés ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 28 novembre 1983 : « Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements. » ; qu'étant contraire, comme il vient d'être dit, aux lois et règlements en tant qu'elle prévoit cette mesure, ladite circulaire ne peut pas être utilement invoquée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; que, dans ces conditions, la circulaire du 25 octobre 1994 n'a pu conférer à l'intéressé aucun droit au bénéfice de cette mesure ;

Considérant qu'en raison de l'illégalité de cette circulaire, le préfet était tenu de rejeter la demande de M. X ; que dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1998 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'aide à la création d'entreprise ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

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N° 05LY00798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00798
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : WALGENWITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-04;05ly00798 ?
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