La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2008 | FRANCE | N°06LY02548

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2008, 06LY02548


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour Mlle Radha Ines X, domicilié chez M. Y ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500479 du 29 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 2004 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre « vie privée et familia

le », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une s...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour Mlle Radha Ines X, domicilié chez M. Y ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500479 du 29 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 2004 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône :

Considérant que Mlle X, de nationalité congolaise, est entrée en France au début de l'année 2001 ; qu'après rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2002, puis par la commission de recours des réfugiés le 25 mai 2004, de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, elle a sollicité le 28 juin 2004 un titre de séjour sur le fondement soit du 7°, soit du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que le préfet du Rhône a refusé de lui accorder le titre sollicité par décision du 23 décembre 2004 ; que la requérante demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;

Considérant que, selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle X : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... » ;

Considérant, d'une part, que les certificats médicaux produits par la requérante à l'appui de sa requête d'appel, au demeurant tous très postérieurs à la décision litigieuse, ne suffisent pas à justifier que, à la date de la décision litigieuse, l'état de santé de Mlle X nécessitait son maintien en France ;

Considérant, d'autre part, que si Mlle X fait valoir à l'appui de sa requête qu'elle vit en concubinage avec un compatriote avec lequel elle a eu un enfant, né le 23 janvier 2003 à Lyon, elle ne justifie ni de l'ancienneté de la vie commune, ni de la réalité et de l'intensité des liens familiaux existants entre eux ; que dans ces circonstances, et quand bien même le père de l'enfant a lui-même été autorisé à séjourner en France en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article 12 bis précité, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en refusant le titre de séjour demandé ; qu'eu égard auxdites circonstances, le préfet du Rhône n'a pas, non plus, porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait, en lui refusant le séjour, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 23 décembre 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

1

2

N° 06LY02548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02548
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-28;06ly02548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award