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28/10/2008 | FRANCE | N°06LY01068

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2008, 06LY01068


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ISSOIRE dont le siège est 13 rue du docteur Sauvat à Issoire (63501) ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'ISSOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand n° 031203 du 21 février 2006 qui l'a condamné à verser une somme de 86 200 euros à Mlle X et une somme de 3 197,92 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme ;

2°) de réduire les indemnités allouées à Mlle X et à la CPAM du Puy-de-Dôme ;

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Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ISSOIRE dont le siège est 13 rue du docteur Sauvat à Issoire (63501) ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'ISSOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand n° 031203 du 21 février 2006 qui l'a condamné à verser une somme de 86 200 euros à Mlle X et une somme de 3 197,92 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme ;

2°) de réduire les indemnités allouées à Mlle X et à la CPAM du Puy-de-Dôme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Demailly, représentant Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'ISSOIRE, et de Me Gourel représentant Me Jaubourg, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 29 juillet 1999, Mlle Caroline X a fait une chute et s'est blessée à la main droite avec des débris de verre et que la plaie a été immédiatement suturée à l'HOPITAL D'ISSOIRE ; qu'ultérieurement, elle a présenté une anesthésie dans le territoire du nerf médian dont l'atteinte n'avait pas été décelée à l'origine par le CENTRE HOSPITALIER D'ISSOIRE ; qu'en dépit de deux interventions chirurgicales réalisées le 27 août 1999 et le 3 juillet 2000 la récupération du nerf médian sectionné n'a pu être obtenue ; que la victime, qui conserve un handicap, a demandé réparation au CENTRE HOSPITALIER D'ISSOIRE ; que par un jugement du 21 février 2006 dont l'établissement public fait appel, et que la CPAM du Puy-de-Dôme et Mlle X contestent par des appels incidents, le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a condamné le centre hospitalier, pour erreur de diagnostic, à payer, d'une part, à Mlle X la somme de 86 200 euros avec intérêts au taux légal et, d'autre part, une somme de 3 197,92 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme ;

Considérant que sans contester le principe de sa responsabilité, le CENTRE HOSPITALIER D'ISSOIRE demande à la Cour de réduire le montant des indemnités allouées par le Tribunal administratif ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 26 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007 le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage des responsabilités avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

Considérant, en premier lieu, que si la CPAM du Puy-de-Dôme conteste le montant de l'indemnité que lui a accordé le premier juge en ce qu'il a exclu l'indemnisation des préjudices alors qualifiés par elle de futurs portant sur les sommes qu'elle envisageait de devoir débourser au titre des dépenses de santé de l'année 2005, elle n'apporte en appel aucun élément de nature à justifier de la réalité de ces dépenses ; que ses conclusions tendant à ce que son préjudice concernant ces dépenses soit porté à 4 537,92 euros doivent en conséquence être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les pertes de revenus, il résulte de l'instruction qu'à la date de son accident Mlle X, alors âgée de 17 ans, occupait un emploi saisonnier dans le cadre des vacances scolaires et qu'elle a ensuite repris ses études pour obtenir son BEP d'hôtellerie ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ISSOIRE est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement lui a accordé une indemnité mensuelle de 400 euros pendant toute la période de 46 mois pendant laquelle elle s'est trouvée en incapacité temporaire partielle ; que, dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'elle était étudiante et ne travaillait qu'en dehors des périodes scolaires, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant une indemnité de 3 000 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'en raison de la faute commise par le centre hospitalier Mlle X reste atteinte d'une anesthésie des trois premiers doigts de la main droite et d'une paralysie des muscles innervés par le nerf médian ; que si le CENTRE HOSPITALIER D'ISSOIRE conteste le taux d'IPP de 26 % retenu par le Tribunal, il résulte de l'instruction que ce taux prend en compte les seules conséquences liées au retard diagnostique et thérapeutique, lesquelles incluent les séquelles dues au prélèvement du nerf saphène effectué le 27 août 1999 en vue d'une greffe, qui a entraîné une hypoesthésie de toute la partie interne de la jambe et un névrome sur la zone de prélèvement ; que la paralysie dont elle est atteinte et la perte de force dans la main droite et son insensibilisation gênent Mlle X qui a dû, en raison du handicap dont elle souffre, changer d'orientation professionnelle et restreindre ses activités privées ; que dans ces conditions, il y a lieu d'accorder au titre des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence et du préjudice d'agrément une indemnité de 50 000 euros ; que le préjudice lié aux séquelles esthétiques a été évalué à 3 sur une échelle de 7 ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ISSOIRE n'est pas fondé à demander une réduction de la somme de 1 800 euros allouée à ce titre ; que les souffrances ayant été évaluées à 2 sur une échelle de 7, il sera fait une juste appréciation en les indemnisant par l'allocation d'une somme de 3 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total lié au retard diagnostique et thérapeutique s'élève à un montant global de 60 997,92 euros dont 57 800 euros indemnise le préjudice subi par Mlle X et 3 197,92 euros celui de la CPAM du Puy-de-Dôme ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ISSOIRE est fondé à demander la réformation de l'article 1er du jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy- de-Dôme tendant à l'application de l'article L. 376-1 9ème alinéa du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1, 9ème alinéa modifié par la loi du 21 décembre 2006 : « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée » ; que la CPAM du Puy-de-Dôme ayant déjà obtenu une somme sur le fondement de ses dispositions devant le tribunal administratif, ses conclusions ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'ISSOIRE n'est pas la partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de Mlle X et de la CPAM du Puy-de-Dôme tendant à sa condamnation au titre des frais exposés en appel ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité fixée par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand à 86 200 euros est ramenée à 57 800 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 06LY01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01068
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DIDIER LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-28;06ly01068 ?
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