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28/10/2008 | FRANCE | N°05LY01512

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2008, 05LY01512


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour M. François X, domicilié ..., Mlle Sandrine X, domiciliée ... et Mlle Karine X, domiciliée ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400287 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soit condamné à leur verser des sommes en réparation des conséquences dommageables du décès de leur épouse et mère survenu le 10 mars 2000 ;

2°) de condam

ner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à leur verser respectivemen...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour M. François X, domicilié ..., Mlle Sandrine X, domiciliée ... et Mlle Karine X, domiciliée ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400287 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soit condamné à leur verser des sommes en réparation des conséquences dommageables du décès de leur épouse et mère survenu le 10 mars 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à leur verser respectivement les sommes de 270 879 euros, 100 000 euros et 100 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand les sommes de 3 000 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Demailly, représentant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, alors âgée de 46 ans, jusque là soignée à l'hôpital d'Issoire, a été prise en charge au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand compte tenu d'une cytolyse hépatique et de troubles de la crase sanguine, notamment des stigmates de CIVD (Coagulation IntraVasculaire Disséminée) ; que pour étayer les deux diagnostics alternatifs évoqués, hépatite herpétique et maladie de Still, elle fit l'objet, le 4 février 2000, d'une biopsie hépatique, réalisée par voie trans-jugulaire, compte tenu des risques hémorragiques que présentaient la patiente ; que dans les suites immédiates de l'intervention, celle-ci a été victime d'un arrêt cardiaque, provoqué par une hypovolémie ; que la réalisation aussitôt, après réanimation, d'une thoracotomie a permis la suture d'une plaie veineuse, située à la confluence de la veine jugulaire interne et de la veine sous-clavière gauche ; que toutefois, l'état de Mme X a continué à se dégrader en évoluant vers une hépatite aigüe nécrosante lobulaire, accompagnée d'un purpura thrombopénique immunologique réfractaire et d'une aplasie médullaire, avant de développer une hépatite fulminante conduisant à une défaillance multiviscérale entraînant le décès, survenu le 10 mars 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que compte tenu du tableau clinique présenté par la patiente, l'indication d'une biopsie hépatique était légitime et que les praticiens n'ont pas négligé les contre-indications qu'ils ont précisément cherché à pallier, d'une part, en recourant à la technique de la voie trans-jugulaire et, d'autre part, en administrant préalablement des traitements et des transfusions afin de réguler les facteurs de coagulation ; que, dans ces conditions, et même si une autre attitude eut été possible, notamment en différant l'acte dans l'attente de l'obtention hypothétique de meilleures constantes hémorragiques, la décision de réaliser la biopsie litigieuse n'est pas constitutive d'une faute dans l'administration des soins médicaux ;

Considérant que les requérants font, par ailleurs, grief au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de ne pas leur avoir fourni une information suffisante sur l'étendue des risques que présentait la réalisation d'une biopsie hépatique ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. et Mme X ont été avertis des risques hémorragiques encourus en l'espèce compte tenu des sérieux troubles de coagulation et de la gravité de l'état de la patiente ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier aurait manqué à son devoir d'information sur les risques vitaux de l'examen entrepris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui répond à l'ensemble des arguments des demandeurs, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande indemnitaire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

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N° 05LY01512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01512
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : POLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-28;05ly01512 ?
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