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28/10/2008 | FRANCE | N°05LY00868

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2008, 05LY00868


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305420 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à réparer les conséquences dommageables des soins subis par M. X à la suite de son hospitalisation à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon le 24 juillet 1997 ;

2°) de condamner « l'hôpital Edouard Herriot » à leur verser les sommes de 176 840,86 euros et 153 000 eu

ros avec intérêts et capitalisation, en réparation de leurs préjudices ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305420 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à réparer les conséquences dommageables des soins subis par M. X à la suite de son hospitalisation à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon le 24 juillet 1997 ;

2°) de condamner « l'hôpital Edouard Herriot » à leur verser les sommes de 176 840,86 euros et 153 000 euros avec intérêts et capitalisation, en réparation de leurs préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'hôpital les frais d'expertise et le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Malosse, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Dem ailly, représentant Me Le Prado, avocat des Hospices civils de Lyon ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, alors âgé de 50 ans, a été hospitalisé à l'hôpital Edouard Herriot à Lyon le 24 juillet 1997 vers 0h30, sur demande du médecin appelé en urgence à son domicile, à la suite de douleurs intenses dans le bas du dos ; qu'en l'absence de déficit sensitif et moteur et d'anomalie décelable par examen radiologique, l'interne de garde n'a pas infirmé le diagnostic de saignement intramusculaire évoqué par le médecin libéral ayant demandé l'hospitalisation, eu égard notamment au traitement anticoagulant préventif que suivait le patient ; qu'entre 5 et 6 heures du matin, l'infirmière et l'interne de garde ont constaté l'apparition d'un déficit sensitif et moteur des deux membres inférieurs, ainsi que des troubles urinaires ; que le chef de service a demandé, vers 7 heures 30, la réalisation d'une imagerie à résonance magnétique qui a été réalisée à 10 heures 39 ; que cet examen a permis de formuler le diagnostic de compression médullaire par hématome épidural ; que le patient, transféré à l'hôpital neurologique de Bron, y est arrivé vers midi ; qu'il a alors subi un traitement par vitamine K afin de faire baisser son taux de prothrombine et de rendre possible une décompression par voie d'intervention chirurgicale ; que malgré cette intervention, effectuée vers 17 heures, M. X est demeuré atteint de paraplégie ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé, qui a accompli l'intégralité de la mission dont il était chargé, qu'il n'existait pas, en l'absence de déficit neurologique, de symptômes permettant, lors de l'arrivée à l'hôpital ou même dans les heures qui ont suivi immédiatement cette arrivée, de formuler un diagnostic de compression médullaire, voire de justifier la réalisation en urgence d'un examen par scanner permettant de porter un tel diagnostic ; que dans ces conditions, la circonstance qu'une compression médullaire n'ait été suspectée qu'après l'apparition de troubles sensitifs et moteurs, dont il n'est pas établi qu'ils auraient commencé à se manifester avant 5 heures du matin, ne constitue pas un retard fautif dans l'établissement du diagnostic ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'examen par IRM a été prescrit par le chef de service dans un délai de moins de 2 heures et demie après la première constatation, par l'infirmière puis l'interne de garde, d'un déficit neurologique ; que la réalisation de cet examen a permis d'établir le diagnostic définitif moins de 6 heures après cette première constatation ; que ce délai ne présente pas un caractère anormal constitutif d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;

Considérant, en troisième lieu, que si, à la suite des résultats de cet examen, l'intervention a été réalisée seulement vers 17 heures, soit 5 heures après l'arrivée du patient à l'hôpital neurologique de Bron, ce délai, justifié par la nécessité de faire baisser auparavant le taux de prothrombine de l'intéressé par un traitement approprié ne présente pas davantage un caractère fautif ;

Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que M. X aurait été victime d'une infection nosocomiale durant son hospitalisation, cette allégation n'est assortie d'aucune précision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réparation des préjudices résultant de la paraplégie dont il demeure atteint, ou, en tout état de cause, du préjudice constitué par la perte d'une chance réelle d'éviter ladite paraplégie, qui n'est pas sans rapport avec son état initial lors de son entrée à l'hôpital ou avec l'évolution prévisible de cet état ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05LY00868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00868
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : J-H MALOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-28;05ly00868 ?
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