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24/10/2008 | FRANCE | N°08LY00582

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2008, 08LY00582


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour Mme Fatma X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708087 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 14 novembre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pay

s dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admiss...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour Mme Fatma X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708087 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 14 novembre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de se désister de sa demande d'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 13 juin 2008 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2008, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Fatma X, de nationalité algérienne, née en Algérie le 26 décembre 1949, après avoir sollicité, en premier lieu, l'asile territorial, qui lui a été refusé par une décision du 3 décembre 2002, puis obtenu, en novembre 2004, un titre de séjour valable une année, en raison de son état de santé, a sollicité, le 9 septembre 2005, le renouvellement de son titre de séjour ; que par une première décision du 23 février 2006, le préfet a rejeté sa demande ; que par des décisions du 7 novembre 2007, ledit préfet a également rejeté la demande de titre de séjour présenté par Mme X, le 11 juillet 2007, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination de l'intéressée ; que Mme X fait appel du jugement du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; que si, pour bénéficier des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, Mme X fait valoir qu'elle souffre d'un diabète insulinorequérant compliqué de neuropathies des membres supérieurs et végétatifs, associé à une hypertension artérielle et à une obésité, ainsi qu'à une cécité et des troubles du sommeil, affections pour lesquelles elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis du médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône des 26 janvier 2006 et 2 août 2007 qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié, et notamment des soins nécessités par son état de santé en cas de retour dans son pays, nonobstant l'affirmation contraire, mais non circonstanciée, contenue dans des certificats médicaux des 3 et 23 juillet 2007 produits par la requérante ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme X, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant le certificat de résidence demandé par la requérante en raison de son état de santé ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'en tant qu'il a assorti sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ledit préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ;

Considérant, en second lieu, qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige, Mme X reprend les moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Lyon, tirés de ce que le refus de titre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée, en méconnaissance des stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé et 8 de la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à ses liens avec la France et à son état de santé ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY00582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00582
Date de la décision : 24/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-24;08ly00582 ?
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