Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606528 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :
- d'une part, à l'annulation de la décision du 23 février 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux,
- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision ;
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4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 29 avril 2008 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Mohamed X, de nationalité algérienne, né en Algérie le 14 mai 1939, après avoir sollicité, en premier lieu, l'asile territorial, qui lui a été refusé par une décision du 3 décembre 2002, puis obtenu, en décembre 2004, un titre de séjour portant la mention «visiteur», valable une année, afin de pouvoir rester aux côtés de son épouse, à laquelle avait été délivré, pour la même durée, un titre de séjour en raison de son état de santé, a sollicité, le 9 septembre 2005, le renouvellement de son titre de séjour ; que par une décision du 23 février 2006, le préfet a rejeté sa demande ; que le recours gracieux formé contre cette décision le 21 mars 2006 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que M. X fait appel du jugement du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;
Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige, M. X reprend les moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Lyon, tirés de ce que le refus de titre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée, en méconnaissance des stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire national, de ses attaches avec la France et de l'état de santé de son épouse ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02705