La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2008 | FRANCE | N°07LY02705

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2008, 07LY02705


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606528 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation de la décision du 23 février 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux,

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606528 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation de la décision du 23 février 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux,

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision ;

.....................................................................................................................

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 29 avril 2008 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohamed X, de nationalité algérienne, né en Algérie le 14 mai 1939, après avoir sollicité, en premier lieu, l'asile territorial, qui lui a été refusé par une décision du 3 décembre 2002, puis obtenu, en décembre 2004, un titre de séjour portant la mention «visiteur», valable une année, afin de pouvoir rester aux côtés de son épouse, à laquelle avait été délivré, pour la même durée, un titre de séjour en raison de son état de santé, a sollicité, le 9 septembre 2005, le renouvellement de son titre de séjour ; que par une décision du 23 février 2006, le préfet a rejeté sa demande ; que le recours gracieux formé contre cette décision le 21 mars 2006 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que M. X fait appel du jugement du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige, M. X reprend les moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Lyon, tirés de ce que le refus de titre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée, en méconnaissance des stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire national, de ses attaches avec la France et de l'état de santé de son épouse ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

3

N° 07LY02705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02705
Date de la décision : 24/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-24;07ly02705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award