Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. Johann X domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702374 en date du 10 décembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait de deux points sur son permis de conduire suite à l'infraction commise le 14 octobre 2005 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :
- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. » ;
Considérant que M. X a demandé devant le tribunal administratif l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction au code de la route constatée le 14 octobre 2005 ; que M. X a produit le relevé d'information intégral portant notamment la décision de retrait de points consécutive à cette infraction du 14 octobre 2005 ; que l'existence et le dispositif de cette décision étaient suffisamment établis par la production de ce relevé ; qu'ainsi, le premier juge ne pouvait estimer que la demande n'était pas accompagnée de la décision attaquée ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0702374 du président du Tribunal administratif de Dijon du 10 décembre 2007 est annulée.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées.
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N° 08LY00107