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23/10/2008 | FRANCE | N°07LY02952

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 07LY02952


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007 sous le n° 07LY02952, présentée pour M. Abdelhafid X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704437 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet du Rhône du 7 juin 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ;

2°) d'annuler la décision du p

réfet du Rhône du 7 juin 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007 sous le n° 07LY02952, présentée pour M. Abdelhafid X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704437 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet du Rhône du 7 juin 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 7 juin 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

4°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le mois à compter de la notification de la décision, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la demande ait été à nouveau instruite ; en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'assigner à résidence avec droit au travail, dans le mois à compter de la notification de la décision ;

5°) Le cas échéant, avant dire droit, de désigner un expert aux fins de déterminer si les soins rendus nécessaires par son état de santé sont disponibles en Algérie, et d'indiquer les conséquences médicales en cas d'absence ou d'insuffisance de soins ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France au cours de l'année 2002 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'à la suite du rejet de ses demandes d'asile territorial et d'asile conventionnel il a sollicité, le 4 octobre 2006, un titre de séjour auprès du préfet du Rhône sur le fondement des dispositions des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour par une décision du 29 décembre 2006, que M. X a contestée par un recours gracieux daté du 7 mai 2007 ; que le préfet a refusé de délivrer un titre à M. X par sa décision du 7 juin 2007 et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire à destination de l'Algérie, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L' avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ;

Considérant, tout d'abord, que la décision de refus de titre du 7 juin 2007 a été prise à la suite du recours gracieux présenté par M. X, auquel était joint un nouveau certificat médical du 2 mars 2007 ; qu'il ne ressort pas de cette décision, qui ne fait aucune référence à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 26 octobre 2006 contrairement à celle du 29 décembre 2006, que le préfet du Rhône se serait senti lié par cet avis ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, ensuite, que le médecin inspecteur de la santé publique, dans son avis précité, a estimé que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical produit par M. X, en date du 2 mars 2007, atteste seulement que celui-ci est suivi pour un diabète de type II, avec une thérapeutique antidiabétique orale lourde ; que le préfet pouvait, à bon droit, estimer que ledit certificat « peu circonstancié, vague et établi par un médecin non agréé » ne suffisait pas à établir que M. X ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;

Considérant, enfin, que pour justifier de l'indisponibilité en Algérie d'un traitement adapté à son diabète, M. X produit une attestation d'un pharmacien de Tlemcen en date du 28 juin 2007, et que le préfet n'a pas contestée, dont il résulte que deux des médicaments qui lui sont prescrits existent sous des dosages différents et que le troisième n'est pas disponible ; que, ce faisant toutefois, pas plus qu'en invoquant la circonstance que sa mère, qui souffre de la même affection, n'a pu être soignée convenablement, il n'établit que n'existerait pas en Algérie un traitement adapté à sa pathologie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui” ; que M. X, célibataire, sans enfants, est entré en France à l'âge de 35 ans et a conservé de fortes attaches en Algérie où vivent encore sa mère et des frères et soeurs ; que le préfet du Rhône, alors même que des frères et une soeur du requérant vivent régulièrement en France et, pour certains ont la nationalité française, n'a, dès lors, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour en date du 7 juin 2007 n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'établit pas que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son renvoi en Algérie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; que l'absence en Algérie d'un traitement approprié au cas de M. X n'étant pas établie, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que son renvoi constitue un traitement inhumain et dégradant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdelhafid X est rejetée.

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N° 07LY02952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02952
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ALAIN COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-23;07ly02952 ?
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