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23/10/2008 | FRANCE | N°07LY02883

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 07LY02883


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour M. Abderrahmane X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706492 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 20 août 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du

pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissibl...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour M. Abderrahmane X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706492 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 20 août 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de séjour mention vie privée et familiale, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, à compter de la notification de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 435,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 8 février 2008 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Rodrigues, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne, entré en France en mars 2001, à l'âge de 31 ans, a sollicité, en premier lieu, le bénéfice de l'asile territorial, qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur du 26 novembre 2001, suivie d'un refus de titre de séjour opposé le 11 janvier 2002 par le préfet du Rhône, puis le statut de réfugié, qui lui a également été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre 2002, puis par une décision de la commission des recours des réfugiés du 22 juin 2007 ; qu'il a épousé, en France, le 1er juillet 2005, une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence, qui a donné naissance à un enfant, le 2 novembre 2006 ; qu'il a sollicité, le 2 avril 2007, la délivrance d'un certificat de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il fait appel du jugement du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 août 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X a épousé, le 1er juillet 2005, Mlle Salha X, de nationalité algérienne, qui séjournait en France, où elle est entrée à l'âge de 11 ans, depuis 14 années à la date des décisions en litige, et est titulaire d'un certificat de résidence, et qu'un enfant est né en France, en novembre 2006, de cette union ; qu'ainsi, au regard de l'intérêt s'attachant à la présence de M. X aux côtés de son épouse, dont l'état de santé rend au demeurant nécessaire la pratique d'interventions chirurgicales, et de son enfant, et alors même que cette situation pouvait entrer dans le champ de la procédure du regroupement familial, et nonobstant la circonstance que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la grossesse de son épouse, postérieure à la date des décisions en litige, la décision du préfet du Rhône portant refus de titre en litige a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'elle a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif précité d'annulation du refus de titre de séjour que le préfet du Rhône a opposé à M. X, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, ainsi que celui-ci le demande, la délivrance à son profit d'un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale, prévue par les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer ledit titre de séjour à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, l'Etat doit être regardé comme la partie perdante ; que Me Rodrigues, avocat de M. X, a déclaré renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions et par application des dispositions législatives précitées, il y a lieu de condamner l'Etat à verser audit conseil la somme de 1 000 euros, correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à M. X si celui-ci n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon est annulé, ensemble les décisions du préfet du Rhône du 20 août 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues, qui renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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N° 07LY02883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02883
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-23;07ly02883 ?
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