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23/10/2008 | FRANCE | N°07LY02352

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 07LY02352


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007 sous le n° 07LY02352, présentée pour Mme Nusrete X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704289, en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 22 mai 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;>
2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007 sous le n° 07LY02352, présentée pour Mme Nusrete X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704289, en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 22 mai 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours à compter de la notification du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à son conseil sous réserve, pour ce dernier, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 décembre 2007 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mme X et prononçant la jonction de sa demande avec celle de son mari, M. Qamil X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité serbe et originaire du Kosovo, est entrée en France en décembre 2003, accompagnée de son époux et de leur enfant âgé de quelques mois ; que sa demande d'asile politique a été rejetée successivement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 septembre 2005, puis la commission des recours des réfugiés le 7 mars 2006 ; qu'après le rejet de sa demande de réexamen de son dossier par l'OFPRA, Mme X a sollicité auprès du préfet du Rhône une admission exceptionnelle au séjour ; que le 22 mai 2007, le préfet a refusé de lui donner satisfaction et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants ; que si Mme X, dont le mari est lui-même en situation irrégulière, fait valoir qu'ils ont en France quelques attaches familiales, il ressort également des pièces du dossier que des membres de leur famille résident encore au Kosovo ; qu'il n'est pas établi que leur enfant âgé à la date des décisions contestées de près de quatre ans, inscrit à l'école maternelle et suivi pour des troubles psychologiques au Centre médico-psychologique « La Rize » dépendant du Centre hospitalier Le Vinatier, ne pourrait être scolarisé en Serbie ou présenterait des troubles tels qu'il ne pourrait y être traité ; que, dès lors, le préfet du Rhône en prenant les décisions contestées n'a pas méconnu les stipulations des conventions susmentionnées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; que si Mme X, fait valoir que son mari est menacé notamment en raison de la profession de gardien de prison qu'il a exercée pour le compte des autorités serbes de 1989 à 1995 puis de la MINUK à partir de 1999, que sa maison au Kosovo a été pillée et qu'elle a elle-même été agressée par des policiers en décembre 2002, elle n'établit toutefois pas, par des pièces suffisamment probantes, que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions ou stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07LY02352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02352
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-23;07ly02352 ?
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