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23/10/2008 | FRANCE | N°07LY02197

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 23 octobre 2008, 07LY02197


Vu la requête enregistrée le 4 octobre 2007, présentée pour Mme Xixiu X domiciliée ..., par Me Bourbonneux, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700153-0704258 du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 septembre 2007, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 mai 2007 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l'a obligée à quitter le territoire français et a fix

la Chine comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ...

Vu la requête enregistrée le 4 octobre 2007, présentée pour Mme Xixiu X domiciliée ..., par Me Bourbonneux, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700153-0704258 du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 septembre 2007, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 mai 2007 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Chine comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ain, sous l'astreinte journalière de 100 euros, soit de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit de réexaminer sa demande après remise d'un récépissé de demande l'autorisant à travailler ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, sous l'astreinte journalière de 100 euros, soit de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français soit de réexaminer sa demande après remise d'un récépissé de demande l'autorisant à travailler ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Ferreira, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la consultation de la commission du titre de séjour : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte temporaire de séjour à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « (...) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : 4°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation du 3° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comporte, s'agissant de l'appréciation de la communauté de vie, aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal ;

Considérant, en second lieu, que Mme X, qui ne pouvait bénéficier de plein droit du renouvellement de sa carte temporaire de séjour en raison de la rupture de vie commune avec son conjoint français, ne relevait d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées par l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au sens de l'article L. 312-2 précité du même code ; que, dès lors, le préfet n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement de la carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en qualité de conjoint de français ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant la Chine comme pays de destination :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.(...) » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.» ;

Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par les dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique dès lors que ce refus de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire ont été rappelées ;

Considérant que la décision du 22 mai 2007, si elle vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte aucune référence à l'article L. 511-1 précité permettant au représentant de l'Etat d'assortir le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire détenue par Mme X d'une obligation d'éloignement du territoire ; qu'il suit de là que cette décision a été prise en violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il y a lieu de l'annuler ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant la Chine comme pays de destination et, ensemble, le jugement attaqué en ce qu'il rejette la demande d'annulation dirigée contre ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation dirigée contre le refus de renouvellement de la carte temporaire de séjour, n'implique nécessairement au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ni la délivrance d'un titre en qualité de conjoint ni une nouvelle instruction de la demande ; qu'en revanche, il implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet de l'Ain de remettre à Mme X, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été de nouveau statué sur son cas ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros au conseil de Mme X sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du préfet de l'Ain en date du 22 mai 2007 en ce qu'elle emporte obligation pour Mme X de quitter le territoire français et fixe la Chine comme pays de destination, ainsi que le jugement nos 0700153-0704258 du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 septembre 2007, en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de cette décision en tant que telle, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de remettre à Mme X, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été de nouveau statué sur son cas.

Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à Me Bourbonneux, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 07LY02197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07LY02197
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : JACQUES BOURBONNEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-23;07ly02197 ?
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