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23/10/2008 | FRANCE | N°06LY02031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 06LY02031


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006, présentée pour M. Serge X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0407108-0407109 en date du 12 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 27 août 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 27 août 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son p

ermis de conduire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006, présentée pour M. Serge X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0407108-0407109 en date du 12 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 27 août 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 27 août 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 12 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 27 août 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 27 août 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points » ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 12 juin 2003 : « I - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. III - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; qu'aux termes de l'article L. 223-8 : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment (...) 4°) Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3. » ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret susvisé du 11 juillet 2003 : « I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) » ;

Considérant que l'information préalable, prévue aux articles précités du code de la route, constitue une formalité substantielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que cette information requise conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; que si une « quittance » sur laquelle figure la mention des conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction peut valablement informer l'automobiliste verbalisé, c'est à la condition qu'un exemplaire de ce document lui ait été remis avant paiement ;

Considérant que M. X soutient sans être démenti par l'administration, d'une part, n'avoir reçu, lors de la verbalisation des deux infractions qui lui sont reprochées, d'autres informations sur le retrait de points que celles que contenaient les quittances de paiement E 0524470 et, d'autre part, n'avoir été mis en possession de cette quittance que pour la signer, après avoir acquitté le montant de l'amende minorée entre les mains de l'agent verbalisateur ; qu'ainsi l'information n'ayant pas été préalable au paiement des amendes la procédure est irrégulière comme entachée d'un vice substantiel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 12 septembre 2006, et les décisions en date du 27 août 2004 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement trois et quatre points du permis de conduire de M. X sont annulés.

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N° 06LY02031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02031
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : FRANK SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-23;06ly02031 ?
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