Vu la requête enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour M. Antoine X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403262 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 mars 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points sur son permis de conduire suite à l'infraction verbalisée le 17 octobre 2003, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui réaffecter quatre points sur le capital de son permis de conduire ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui réaffecter les quatre points sur le capital de son permis de conduire ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans ses écritures de première instance, le ministre de l'intérieur s'est borné à conclure au rejet de la demande et n'a présenté au nom de l'Etat aucune conclusion reconventionnelle ; que, par suite, la circonstance que le Tribunal aurait à tort admis la recevabilité du mémoire en défense est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
Considérant que, d'une part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. ; que, d'autre part, aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté (...) auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction (...). ; qu'aux termes de l'article 529-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. (...) Cette requête est transmise au ministère public. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement de l'amende forfaitaire emporte reconnaissance de la matérialité de l'infraction alors même que son auteur aurait parallèlement présenté une contestation devant le tribunal de police ;
Considérant que, par courrier notifié le 27 octobre 2003 au bureau de contestation des contraventions, M. X a contesté l'infraction verbalisée le 17 octobre 2003 pour non respect d'un feu de signalisation ; que, néanmoins, il a acquitté le produit de l'amende forfaitaire sanctionnant cette infraction, le 14 novembre 2003 ; que ce paiement a emporté reconnaissance de la matérialité de l'infraction qui lui était imputée, dès lors qu'à la date du retrait de points le juge pénal n'avait pas pris de décision contraire ; qu'en conséquence, la décision en litige du ministre de l'intérieur repose sur des faits dont la réalité est établie et ne peut être utilement contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. X doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00952