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23/10/2008 | FRANCE | N°05LY00513

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 23 octobre 2008, 05LY00513


Vu la requête enregistrée le 1er avril 2005, présentée pour la SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et pour la SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, dont le siège est 86, boulevard Haussmann à Paris (75008) ainsi que pour la SOCIETE MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES (MRA), dont le siège est « le Croc », BP 63130 à Checy (45431 cedex) ;

La SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, la SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et la SOCIETE MRA demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203880 du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a r

ejeté, d'une part, la demande de la SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRI...

Vu la requête enregistrée le 1er avril 2005, présentée pour la SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et pour la SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, dont le siège est 86, boulevard Haussmann à Paris (75008) ainsi que pour la SOCIETE MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES (MRA), dont le siège est « le Croc », BP 63130 à Checy (45431 cedex) ;

La SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, la SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et la SOCIETE MRA demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203880 du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, d'une part, la demande de la SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et de la SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 506 534,93 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2002 en indemnisation des préjudices nés de l'occupation illicite de leur immeuble, d'autre part, la demande de la SOCIETE MRA tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 82 971,22 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2002 en indemnisation des préjudices nés des mêmes faits ;

2°) de condamner l'Etat, en premier lieu, à verser, d'une part, à la SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et à la SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS les sommes de 506 534,93 euros HT et de 40 000 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2002 et capitalisation au 5 août 2004 puis à chaque échéance annuelle en indemnisation des dégradations causées à leur immeuble et des troubles de jouissance résultant de l'occupation de leur bien, à la MRA la somme de 82 971,22 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2002 et capitalisation au 5 août 2004 puis à chaque échéance annuelle, en indemnisation des dégradations causées à l'immeuble dont elle était l'assureur ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Bonnefoy-Claudet, avocat des sociétés requérantes ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes soit contre les biens. » ;

Considérant que la préméditation d'une action à force ouverte n'est susceptible de dégager la responsabilité sans faute de l'Etat que si les dégâts qui en résultent constituaient l'objet même des actes de violence ; que leur indemnisation relève en revanche du champ d'application des dispositions précitées s'ils ont revêtu un caractère accidentel et sont survenus à l'occasion de l'action dont la finalité n'était pas de causer des dommages aux tiers ;

Considérant que les dégâts commis lors de l'intrusion, au matin du 18 décembre 2001, des personnes composant le collectif de « sans-papiers » dans l'immeuble sis 30 quai Claude Bernard à Lyon (7ème) sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat dans les conditions de l'article L. 2216-3 précité du code général des collectivités territoriales dès lors que l'action, bien que préméditée, ne visait pas à provoquer des dommages ; que, toutefois, les préjudices dont les sociétés requérantes demandent l'indemnisation, constitués par des frais de remise en état et de nettoyage de bureaux reconvertis hâtivement en logements, ainsi que par des pertes de loyers et des troubles de jouissance nés de l'indisponibilité du bien, trouvent leur origine, non dans des déprédations commises accidentellement au cours de l'intrusion à force ouverte des personnes composant le collectif de « sans-papiers » mais dans l'occupation sans titre de l'immeuble sis 30 quai Claude Bernard à Lyon (7ème) ; que cette occupation ayant pris la forme d'une utilisation du bien à des fins privatives, les dégradations qui en sont résultées ne sauraient être regardées comme ayant été perpétrées par un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 précité du code général des collectivités territoriales, alors même qu'elles sont constitutives de délits réprimés par les articles 322-1 et 322-3 du code pénal ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 20 décembre 2001 par laquelle le vice-président du Tribunal de grande instance de Lyon a prescrit l'expulsion des occupants sans titre de l'immeuble, le préfet du Rhône a prêté le concours de la force publique par décision du 24 décembre 2001 ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sauraient utilement invoquer à l'encontre de l'Etat une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

En ce qui concerne la faute de l'Etat :

Considérant que, d'une part, l'absence de relogement des membres du collectif de « sans-papiers », si elle est à l'origine de la prolongation d'occupation de l'hôtel désaffecté situé Cours de Verdun, ne rendait pas prévisible l'occupation de l'immeuble sis 30 quai Claude Bernard, lequel, au surplus, est affecté à usage de bureaux ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité publique aurait été avertie en temps utile de la préparation de cet acte illicite si bien qu'elle aurait pu en prévenir les effets en protégeant les abords de l'immeuble ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les préjudices dont elles demandent réparation trouveraient leur origine dans des manquements fautifs de l'Etat en matière de police ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, la SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et la SOCIETE THELEM ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions des sociétés requérantes doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, de la SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et de la SOCIETE THELEM est rejetée.

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N° 05LY00513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05LY00513
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BONNEFOY-CLAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-23;05ly00513 ?
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