Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour M. Lucien X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508728 du 14 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Rhône à lui verser une somme de 16 237,20 euros en réparation de conséquences dommageables résultant de la résiliation d'office de son engagement de sapeur-pompier volontaire intervenue le 17 décembre 2004 et rapportée le 8 avril 2005, ainsi qu'une indemnité mensuelle de 407,20 euros, à compter de janvier 2006 jusqu'au jugement à intervenir ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Rhône à lui verser les sommes susmentionnées ;
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3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Rhône une somme de 1 196 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret n° 99-1039 modifié du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :
- le rapport de M. Givord ;
- les observations de Me Sabatier pour M. X ;
- et les conclusions de Me Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 17 décembre 2004, le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Rhône ont résilié d'office, pour inaptitude physique, à compter du 23 septembre 2004, l'engagement de M. X, lieutenant de sapeur-pompier volontaire, adjoint au chef du centre d'intervention de Pontcharra-sur-Turdine ; que, sur recours de l'intéressé, ces mêmes autorités ont, le 24 janvier 2005, retiré cet arrêté et rétabli son engagement à la date du 23 septembre 2004 ; que si le service départemental d'incendie et de secours indique que ce retrait était justifié par la circonstance que des faits nouveaux ont été portés à sa connaissance, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de résilier d'office l'engagement de M. X fût justifiée au fond à la date à laquelle elle a été prise ; que, par ailleurs, le requérant soutient, sans que cela soit contesté, qu'il n'a pu obtenir sa réintégration effective dans ses fonctions, en dépit de la demande qu'il a formulée à cette fin par lettre du 26 avril 2005, alors que l'arrêté précité du 24 janvier 2005 implique cette réintégration ; que toutefois, d'une part, selon les dispositions de l'article 1er du décret du 22 novembre 1996 susvisé, le droit à la perception de vacations par les sapeurs-pompiers volontaires est lié à l'exercice effectif des missions dévolues aux services d'incendie et de secours, ou d'actions de formation ; que l'intéressé n'ayant pas exercé de telles missions ou actions, il ne peut percevoir les vacations correspondantes ; que, d'autre part, la circonstance que le requérant aurait été privé des prestations de l'amicale des sapeurs-pompiers pendant la période de son éviction ne constitue pas une conséquence directe des illégalités fautives commises par le service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Rhône tendant au bénéfice desdites dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY00911