Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour M. Olivier X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505602 du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Rhône à lui verser la somme de 3 254 euros, avec intérêts à compter du 24 mai 2005, en réparation des conséquences dommageables qu'a comporté pour lui la résiliation d'office de son engagement de sapeur-pompier volontaire, intervenue le 30 septembre 2004 et rapportée le 24 janvier 2005 ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Rhône à lui verser les sommes de 9 330 euros au titre de la période du 5 octobre 2003 au 24 avril 2007 et de 217 euros par mois, à compter du 24 avril 2007, et jusqu'à sa réintégration effective ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Rhône une somme de 1 196 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret n° 99-1039 modifié du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :
- le rapport de M. Givord ;
- les observations de Me Sabatier pour M. X ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête par le service départemental d'incendie et de secours du Rhône :
Considérant que par arrêté du 30 septembre 2004, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Rhône a résilié d'office l'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de M. X, caporal chef au centre d'intervention de Pontcharra-sur-Turdine, pour « non respect de la hiérarchie, refus d'assurer sa garde et propos diffamatoires à l'encontre des responsables du centre » ; que, sur recours de l'intéressé, il a, le 24 janvier 2005, retiré cet arrêté ; que si le service départemental d'incendie et de secours a produit devant le tribunal administratif un rapport du 8 avril 2004, relatif à la manière de servir de M. X, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de résilier d'office l'engagement de celui-ci fût justifiée au fond ; que toutefois, d'une part, selon les dispositions de l'article 1er du décret du 22 novembre 1996 susvisé, le droit à la perception de vacations par les sapeurs-pompiers volontaires est lié à l'exercice effectif des missions dévolues aux services d'incendie et de secours, ou d'actions de formation ; que l'intéressé n'ayant pas exercé de telles missions ou actions, il ne peut percevoir les vacations correspondantes ; que, d'autre part, la circonstance que le requérant aurait été privé des prestations de l'amicale des sapeurs-pompiers pendant la période de son éviction ne constitue pas une conséquence directe de l'illégalité fautive commise par le service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Rhône à l'indemniser des conséquences dommageables de la décision susmentionnée du 30 septembre 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY00910