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21/10/2008 | FRANCE | N°06LY02273

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2008, 06LY02273


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE CEZENS, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 19 octobre 2006 ;

La COMMUNE DE CEZENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400512 du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. Pierre X la somme de 17 541,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administrat

if de Clermont-Ferrand ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE CEZENS, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 19 octobre 2006 ;

La COMMUNE DE CEZENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400512 du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. Pierre X la somme de 17 541,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

.....................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 19 février 2008 fixant au 13 mars 2008 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable le 6 mars 1996 : « Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section./ Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural. »

Considérant que par délibération du 22 novembre 1995, le conseil municipal de Cezens a décidé de n'attribuer de biens des sections de la commune qu'aux exploitants dont le siège d'exploitation est situé sur la section ; que par lettre du 7 février 1996 adressée au premier adjoint au maire, M. X a sollicité l'attribution, en vue de les exploiter, de biens de la section de Neyrebrousse ; que par lettre du 6 mars 1996, le maire a rejeté cette demande, au motif que l'intéressé n'avait pas le siège de son exploitation sur la section ; que par jugement du 12 mai 1999 devenu définitif, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision, pour le motif tiré de ce que les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, reprenant celles de l'articles L. 151-10 du code des communes, ne permettaient pas au conseil municipal d'exclure de la jouissance des biens d'une section les personnes dont l'exploitation n'a pas son siège sur le territoire de la section ; que la décision du 6 mars 1996 a été prise par M. Masson, qui agissait en qualité de maire de la COMMUNE DE CEZENS ; que la circonstance que M. X n'a demandé l'annulation ni de la délibération susmentionnée du conseil municipal du 22 novembre 1999, ni de celle du 5 juin 1998, qui fixait la même règle d'attribution des biens de sections de commune, reste sans incidence sur la responsabilité de la commune à son égard ; que s'il résulte de l'instruction qu'en vertu de l'article L. 331-2 du code rural, auquel renvoient les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, l'attribution à M. X de biens de la section de Neyrebrousse était subordonnée à une autorisation administrative préalable, il n'est pas établi que l'intéressé était dépourvu de toute chance de l'obtenir ; qu'ainsi, en refusant de faire droit à la demande de M. X, le maire a commis une faute engageant la responsabilité de la COMMUNE DE CEZENS ;

Considérant que M. X peut obtenir l'indemnisation des dépenses supplémentaires qu'il a exposées du fait de la faute de la COMMUNE DE CEZENS, mais non de l'intégralité du coût de la location de pâturages sis à Allanche, qu'il a pris à bail durant les années 1996 à 2001 ; que s'il allègue avoir, de ce fait, exposé des frais de transport de ses animaux, il n'en justifie pas ; qu'il ne justifie d'aucun préjudice moral ; qu'il n'est pas établi que la commune ait fait preuve à son égard de résistance abusive ; qu'enfin, les frais d'actes d'huissier de justice exposés par M. X ne constituent pas des conséquences directes de l'illégalité fautive imputable à la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la COMMUNE DE CEZENS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer la somme de 17 541,42 euros à M. X ; que, d'autre part, celui-ci n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, une augmentation de cette indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CEZENS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui est dans la présente instance la partie perdante, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 septembre 2006 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CEZENS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY02273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02273
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-21;06ly02273 ?
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