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21/10/2008 | FRANCE | N°06LY01891

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2008, 06LY01891


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006, présentée par M. Patrick X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405628 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2004 par lequel le maire de Saint-Etienne lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ensemble la décision du 2 juin 2004 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce que la ville de Saint-Etienne soit condamnée à

lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006, présentée par M. Patrick X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405628 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2004 par lequel le maire de Saint-Etienne lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ensemble la décision du 2 juin 2004 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce que la ville de Saint-Etienne soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de ces décisions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées et de dire qu'elles engagent la responsabilité de la ville de Saint-Etienne ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le décret n° 2003-7356 du 1er août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Camière, pour la ville de Saint-Etienne ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, gardien principal de police municipale, recruté en janvier 1999 par la ville de Saint-Etienne, fait appel du jugement du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2004 par lequel le maire de Saint-Etienne lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ensemble la décision du 2 juin 2004 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce que la ville de Saint-Etienne soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de ces décisions ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 2006, M. X déclare qu'il a renoncé à sa demande indemnitaire ; qu'ainsi il a entendu se désister de ses conclusions indemnitaires ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la requête par la ville de Saint-Etienne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / (...) Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (...)contre les actes relatifs à leur situation personnelle. ;

Considérant que les conclusions de la requête d'appel de M. X dont demeure saisie la Cour de céans, tendent à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon par lequel il a été statué sur le recours pour excès de pouvoir formé par l'intéressé contre l'arrêté du 2 avril 2004 par lequel le maire de Saint-Etienne lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ensemble la décision du 2 juin 2004 rejetant son recours gracieux ; que ces actes sont relatifs à la situation personnelle de M. X, en sa qualité de gardien de police municipale ; que lesdites conclusions sont, dès lors, dispensées de ministère d'avocat ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée auxdites conclusions de la requête par la ville de Saint-Etienne, au motif de l'absence de présentation par un avocat, doit être écartée, nonobstant la circonstance que la demande présentée initialement par M. X devant le tribunal comportait également des conclusions indemnitaires ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait sollicité de l'administration des postes la réexpédition de son courrier à sa nouvelle adresse, pour une durée de six mois, à compter du 20 juillet 2005, puis renouvelé cette demande, pour la même durée, à compter du 25 janvier 2006 ; que la convocation à l'audience du tribunal, adressée à l'intéressé pour l'audience du 16 mai 2006, expédiée à l'adresse que M. X avait donnée dans sa demande, ne lui a pas été transmise à sa nouvelle adresse, en dépit de l'ordre de réexpédition de son courrier susmentionné, et ne lui est pas parvenue ; qu'ainsi M. X, qui n'a pu être averti de la date de l'audience au cours de laquelle sa demande devait être examinée, est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon a statué à la suite d'une procédure irrégulière, nonobstant la circonstance qu'il n'avait pas averti le tribunal de son changement d'adresse, et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2004 par lequel le maire de Saint-Etienne lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ensemble la décision du 2 juin 2004 rejetant son recours gracieux ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions de la demande de M. X ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que l'arrêté en litige du 2 avril 2004, par lequel le maire de Saint-Etienne a infligé à M. X la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, est motivé, en premier lieu, par un refus de fournir des explications écrites demandées par son supérieur hiérarchique, le 28 octobre 2003, sur les conditions de son intervention à la suite de la constatation, par le directeur de la police municipale, d'une infraction au code de la route commise par une personne ayant fait état de ses liens avec M. X, en deuxième lieu par un manquement à son devoir d'obéissance de façon récurrente en refusant d'exécuter certaines tâches et, en dernier lieu, par un manquement à son devoir de réserve, par son attitude constante de rébellion vis-à-vis des consignes qu'il reçoit et par les critiques qu'il formule sur les décisions de ses supérieurs hiérarchiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui ne conteste pas avoir été invité, à deux reprises, par le directeur du service de la police municipale, lors d'entretiens des 23 septembre et 28 octobre 2003, à fournir des explications écrites sur les conditions de son intervention auprès de ce service après la verbalisation d'un contrevenant ayant indiqué le connaître, n'a pas donné suite à cet ordre, mais a sollicité la remise préalable d'un document écrit ; qu'ainsi, la matérialité de ce refus d'obéissance, qui était de nature à justifier, à lui-seul, la sanction infligée, doit être regardée comme établie ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le code de déontologie qui lui a été remis en 2003 ne correspondrait pas, dans sa présentation matérielle, au document produit par la ville de Saint-Etienne, ni des inexactitudes relevées dans la mention portée sur la main-courante du service à la demande de son directeur, à l'issue de l'entretien du 28 octobre 2003 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont illégales et, par suite, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions de la ville de Saint-Etienne tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la ville de Saint-Etienne et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la requête de M. X.

Article 2 : Le jugement n° 0405628 du 30 mai 2006 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2004 par lequel le maire de Saint-Etienne lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ensemble la décision du 2 juin 2004 rejetant son recours gracieux, est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2004 par lequel le maire de Saint-Etienne lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ensemble la décision du 2 juin 2004 rejetant son recours gracieux, sont rejetées.

Article 4 : M. X versera à la ville de Saint-Etienne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY01891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01891
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP MAURICE- RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-21;06ly01891 ?
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