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21/10/2008 | FRANCE | N°06LY01412

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2008, 06LY01412


Vu l'ordonnance du 9 juin 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2006, par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour le jugement du recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugeme

nt du Tribunal administratif de Grenoble n° 0204840 du 13 janvier 2006, en ...

Vu l'ordonnance du 9 juin 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2006, par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour le jugement du recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0204840 du 13 janvier 2006, en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à M. Guy X la somme de 42 376,08 euros en réparation des conséquences dommageables de sa mutation illégale à Lyon ;

2°) de rejeter les conclusions sus-analysées de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, alors qu'il était inspecteur de la police nationale à Grenoble, M. X a été muté d'office, dans l'intérêt du service, à Lyon par décision du ministre de l'intérieur du 25 août 1994 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à l'intéressé la somme de 42 376,08 euros en réparation des conséquences dommageables qu'a comporté pour lui cette mutation illégale ; que par la voie d'un appel incident, M. X demande que cette somme soit portée à 57 129,51 euros, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 30 489,80 euros en réparation de son préjudice moral et 60 797,61 euros en réparation de son préjudice de carrière ;

Sur la responsabilité de l'Etat à raison de la décision du ministre de l'intérieur du 25 août 1994 :

Considérant que par arrêt devenu définitif du 23 avril 2002, la Cour a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 25 août 1994 portant mutation d'office, dans l'intérêt du service, de M. X de Grenoble à Lyon ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que cette annulation a été prononcée au motif que « les faits retenus pour justifier la décision contestée soit étaient insuffisamment établis, soit ne révélaient pas un comportement de l'agent de nature à porter au bon fonctionnement du service une atteinte telle que se serait imposée une mesure d'éloignement de l'intéressé dans l'intérêt du service » ; que, dès lors, cette mutation d'office qui ne peut être regardée comme justifiée au fond, est la cause des dépenses exposées par M. X pour se conformer à cette affectation ;

Considérant que, compte tenu de sa situation familiale, M. X est en droit d'obtenir le remboursement des frais de transport qu'il a exposés à raison d'une double résidence ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges ont fait une évaluation exagérée de ce chef de préjudice en fixant à 37 376,08 euros l'indemnité qui lui est due ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à demander une indemnité compensant la durée du trajet entre Grenoble, où a continué à résider sa famille, et Lyon ; que l'indemnité réparant les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et le préjudice moral entraînés par cette décision illégale doivent être évalué à 5 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à M. X la somme de 42 376,08 euros ; que celui-ci n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de son préjudice ;

Sur les autres conclusions de l'appel incident de M. X :

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE fait appel de l'article 3 du jugement attaqué, qui a été notifié à M. X le 20 février 2006, par lequel l'Etat a été condamné à payer à l'intéressé la somme de 42 376,08 euros en réparation des conséquences dommageables de sa mutation illégale à Lyon ; que, dès lors, les conclusions de l'appel incident de l'intéressé, contenues dans un mémoire enregistré le 28 décembre 2006, tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables du blâme qui lui a été infligé le 1er juin 1993, des accusations de violences dont il a fait l'objet, du blâme qui lui a été infligé le 29 juillet 1994, de l'illégalité de ses notations des années 1993 et 1994 et des conséquences qui en sont résultées pour le déroulement de sa carrière, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 06LY01412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01412
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP ALBERT et CRIFO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-21;06ly01412 ?
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