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21/10/2008 | FRANCE | N°06LY01023

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2008, 06LY01023


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour M. Philippe X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041699-05595-05598-051436 du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 janvier et 2 juin 2005 par lesquelles le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a, d'une part, prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de deux ans et, d'autre part, retiré sa décision en date du 11 janvier 2005 et pron

oncé la sanction d'exclusion temporaire d'un an avec toutes les conséquences...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour M. Philippe X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041699-05595-05598-051436 du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 janvier et 2 juin 2005 par lesquelles le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a, d'une part, prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de deux ans et, d'autre part, retiré sa décision en date du 11 janvier 2005 et prononcé la sanction d'exclusion temporaire d'un an avec toutes les conséquences de droit quant aux rappels de salaires avec intérêts au taux légal ; d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

2°) de condamner l'ANPE à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner l'ANPE à régulariser ses salaires à compter du 1er janvier 2005 avec intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l'ANPE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'ANPE aux entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Humbert-Bouvier, conseiller ;

- les observations de Me Beaulac pour l'Agence nationale pour l'emploi ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) :

Considérant que M. X, agent statutaire de l'ANPE filière « conseil à l'emploi » en poste au Puy-en-Velay a fait l'objet, dans un premier temps, d'une mesure de suspension de ses fonctions, avec maintien de son traitement, par une décision du directeur général de cet établissement du 23 août 2004 ; que, par une décision en date du 2 juin 2005, le directeur général de l'ANPE a temporairement exclu M. X de ses fonctions pour une durée d'un an, à compter du 14 janvier 2005, après avoir retiré celle du 11 janvier 2005 prononçant son exclusion pour une durée de deux ans, à compter de la même date, et dont l'exécution avait été suspendue en référé par une ordonnance rendue par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 26 avril 2005 ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 mars 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 janvier et 2 juin 2005 par lesquelles le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) a, d'une part, prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de deux ans et, d'autre part, retiré sa décision en date du 11 janvier 2005 et prononcé la sanction d'exclusion temporaire d'un an ;

Sur la légalité de la décision du 11 janvier 2005 :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2005 étaient devenues sans objet au motif que le retrait de cette décision par une nouvelle décision du directeur général de l'ANPE, en date du 2 juin 2005, était devenu définitif ; que M. X ne conteste pas le non-lieu à statuer prononcé par les premiers juges sur cette partie des conclusions de sa demande ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre la décision du 11 janvier 2005 par laquelle le directeur général de l'ANPE a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

Sur la légalité de la décision du 2 juin 2005 :

Considérant, en premier lieu, que M. X reprend en appel le moyen de sa demande de première instance tiré de ce que la sanction prise le 2 juin 2005 par le directeur général de l'ANPE l'a été au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas eu d'entretien préalable à cette nouvelle sanction qui lui a été notifiée sans que son dossier ne lui ait été communiqué, ni que le conseil de discipline se soit réuni ; qu'il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que le tribunal administratif aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est établi par les pièces du dossier, et notamment par le rapport en date du 19 novembre 2004 transmis par la direction régionale Auvergne à la commission paritaire nationale siégeant en formation disciplinaire ainsi que par plusieurs témoignages, que l'intéressé a eu, à plusieurs reprises au cours de l'année 2004, un comportement agressif vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, s'est montré négligent dans le traitement de plusieurs dossiers qui lui avaient été confiés et a accumulé plusieurs retards, absences et départs injustifiés de son poste de travail ; que si le requérant invoque l'article L. 122-44 du code du travail qui dispose qu' Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales (...), ces dispositions ne sont pas applicables à M. X, agent contractuel de droit public ; que les faits précités sont constitutifs de fautes de nature à justifier par leur gravité la sanction de suspension de ses fonctions pour une durée d'un an qui lui a été infligée ; que cette sanction n'est donc pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'ANPE n'aurait pas tenté de remédier aux problèmes de M. X en lui proposant un poste à Clermont-Ferrand, plus proche de son domicile, alors qu'elle s'y serait engagée, notamment par courrier en date du 29 décembre 2003, et alors qu'elle était informée de la dégradation de son état de santé et que l'intéressé en avait fait, à plusieurs reprises, la demande, n'est pas de nature à établir que M. X aurait fait l'objet d'une attitude de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, lesquels ont d'ailleurs vainement tenté de faciliter son installation au Puy-en-Velay, et que la sanction prononcée à son encontre serait entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ANPE n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, M. X n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint à l'ANPE de régulariser ses salaires à compter du 1er janvier 2005 avec intérêts au taux légal ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ANPE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 800 euros au titre des frais exposés par l'ANPE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre la décision du directeur général de l'Agence Nationale pour l'Emploi en date du 11 janvier 2005 prononçant à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.

Article 2 : M. X versera la somme de 800 euros (huit cents euros) à l'Agence nationale pour l'emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 06LY01023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01023
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Cecile HUMBERT-BOUVIER
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : PITAUD QUINTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-21;06ly01023 ?
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