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14/10/2008 | FRANCE | N°08LY00672

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 08LY00672


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008, présentée pour Mme Anne-Marie X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707965 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 septembre 2007 du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008, présentée pour Mme Anne-Marie X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707965 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 septembre 2007 du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 13 juin 2008 accordant à M. et Mme X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, entrée en France le 26 novembre 2005 avec son époux, s'est vu refuser le statut de réfugié par l'office français des réfugiés et apatrides par des décisions des 2 mai 2006 et 20 juin 2007, puis par la commission des recours des réfugiés, par des décisions en date, respectivement, des 2 mai 2007 et 16 octobre 2007 ; que le préfet de la Loire, par des décisions du 21 septembre 2007, a, par suite, refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme X fait appel du jugement du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre des décisions en litige qui n'impliquent pas, par elles-mêmes, l'éloignement de Mme X vers un pays déterminé ; qu'au demeurant si, pour demander l'annulation des décisions en litige Mme X fait valoir que sa qualité de membre d'un parti politique d'opposition lui faisait courir des risques pour sa vie et sa liberté dans son pays d'origine, les pièces produites à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir, alors que, d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, la réalité des risques personnels encourus dans son pays d'origine ;

Considérant, en second lieu, que Mme X fait valoir qu'elle réside en France avec son époux et deux de leurs enfants qui y sont scolarisés et maîtrisent la langue française ; que ces circonstances ne sont, toutefois, pas de nature à établir, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour en France et de la possibilité pour Mme X de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, où elle-même et son époux, qui possède la même nationalité et dont la demande d'asile a également été rejetée, ont résidé jusqu'à l'âge, respectivement, de 35 et 40 ans, avec leurs enfants, dont trois y résident toujours, que la décision de refus de titre de séjour en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00672
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : MAITRE GERAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-14;08ly00672 ?
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